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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative et de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Elle indique, en particulier, l’état civil du requérant, sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Elle expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation familiale et professionnelle du requérant ayant justifié le rejet de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige est intervenue en réponse à une demande de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 est inopérant à l’encontre de cette décision et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B, célibataire et sans enfant à charge en France, indique être entré en France en 2015 sans toutefois l’établir. Il est constant qu’il a bénéficié d’un titre de séjour mention salarié valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part qu’il a fait l’objet le 1er avril 2021 d’un arrêté du préfet des Yvelines rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas respecté l’autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 25 juillet 2019 et lui faisant obligation de quitter le territoire, d’autre part qu’il n’a pas exécuté cette décision. Par ailleurs, l’intéressé a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête par un jugement du 28 septembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 6 juillet 2023. Enfin, si l’intéressé travaille en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juin 2022, son activité professionnelle était discontinue pour la période antérieure. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents, ses frères et ses sœurs, sa fille et la mère de cette dernière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de droit interne et international dont elle fait application, mentionne la date d’entrée de M. B sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, notamment la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
9. Si le requérant se prévaut de ce que la décision du préfet serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait état d’aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Yvelines. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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