Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pastor, 1er juil. 2024, n° 2203008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 Mme C A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel du 14 avril 2022 établi pour l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation et, notamment d’inclure dans son compte rendu d’entretien professionnel, l’ensemble des missions qu’elle a été amenée à effectuer ainsi que de modifier son appréciation « de très bon à excellent » comme les années précédentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CREP est entaché d’une erreur de fait en raison de l’absence de mention de l’ensemble des missions accomplies ;
— il est entaché d’erreurs de faits quant aux reproches qui lui sont faits ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son précédent supérieur hiérarchique ;
— il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Pion Riccio, substituant Me Manya, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Pour l’année 2021, Mme A, adjointe administrative de 2ème classe, a exercé ses fonctions dans un premier temps au sein du tribunal judiciaire de Perpignan avant d’être affectée, à compter du 1er septembre 2021, au sein du centre pénitentiaire de Perpignan. Par la présente requête, elle demande l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi pour l’année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».Aux termes de la circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « En cas de changement d’affectation de l’agent en cours d’année, géographique ou fonctionnel, l’entretien est assuré par le SHD dont il dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier pourra toutefois recueillir l’avis de l’ancien SHD de l’agent pour l’évaluer pleinement. Dans le cas d’un changement de SHD en cours d’année, le support, établi par le nouveau SHD, peut être complété par l’ancien, s’agissant du bilan de l’année écoulée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation du fonctionnaire doit être conduit par son supérieur direct à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation. En cas de changement d’affectation en cours d’année, l’agent est évalué par son supérieur hiérarchique direct dont il dépend à ce moment-là. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec sa précédente supérieure hiérarchique, cette circonstance, alors au demeurant que celle-ci a complété le CREP des résultats obtenus par l’intéressée dans sa précédente affectation, a formulé des commentaires auxquels Mme A a répondu point par point, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions apposées par la directrice des services de greffe judiciaires que Mme A a été, à compter du dernier trimestre 2020, en charge du traitement des mémoires d’aide juridictionnelle et a apporté un soutien ponctuel au service des renonciations à succession en l’absence du titulaire jusqu’au 15 février 2021. Elle précise qu’à compter de cette date elle a été affectée au service des expertises à hauteur de 50% en continuant à exercer ses missions d’exécution des paiements des mémoires à hauteur de 50% et qu’elle assurait également la suppléance du standard. Mme A n’est, ainsi, pas fondée à soutenir que le traitement des mémoires d’aide juridictionnelle n’a pas été mentionné et si elle fait grief à son ancienne supérieure de ne pas avoir précisé qu’elle assumait aussi le tri du courrier, cette mission qui ne résulte pas de sa fiche de poste ne peut être regardée comme suffisamment établie par le seul courriel daté de janvier 2021 qu’elle produit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son CREP serait entaché d’erreurs de faits quant aux missions exercées doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A conteste la réalité des reproches qui lui sont faits au titre des objectifs non atteints, dès lors qu’elle a envoyé un courriel à sa hiérarchie ayant pour objet « point mémoire AJ », qu’elle a su correctement organiser son travail et n’a commis qu’une seule erreur. Toutefois en se bornant à alléguer que ces appréciations sont erronées ou mensongères, ou qu’elle ne peut en être tenue responsable des difficultés du service, elle ne démontre pas les inexactitudes dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son CREP serait entaché d’erreurs de faits quant aux griefs qui lui sont faits doit être écarté.
6. Enfin, afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
7. Au regard des résultats estimés non atteints, l’appréciation littérale faite par la directrice des services du greffe judiciaire qui précise que, bien qu’évaluée en 2020 à un niveau excellent sur ses compétence professionnelles, l’ensemble de ces éléments justifient la baisse du niveau d’appréciation de Mme A à tout le moins sur les items consacrés à la maitrise technique et son investissement dans ses fonctions. Elle précise que : « Mme A possède cependant de très belles aptitudes et son expérience professionnelle lui a permis d’acquérir des connaissances indéniables. Concernant ses capacités relationnelles, j’ai pu constater et déplorer une attitude professionnelle particulièrement inadaptée à l’égard de sa hiérarchie à plusieurs reprises, tant dans ses propos que dans ses écrits. Je qualifierais donc son aptitude à la communication durant cette période très insuffisante ». En l’absence d’éléments suffisamment étayés et précis apportés par l’intéressée, aucune contradiction flagrante n’est à relever entre les éléments de l’évaluation professionnelle et l’appréciation littérale pour la période, en litige, du 1er janvier au 31 août 2021 au cours de laquelle elle était affectée au sein du tribunal judiciaire de Perpignan.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de son CREP 2021. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
I. BLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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