Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mai 2026, n° 2602007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, et des pièces complémentaires M C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper qui indique que M A… a vocation à obtenir un titre de séjour compte tenu de sa prise en charge par l’ASE ;
-les déclarations de la représentante de l’ASE qui confirme que le requérant ne fait l’objet d’aucun contrat jeune majeur ;
-les observations de Me Ben Attia qui met l’accent sur la défaillance parentale à l’origine de la prise en charge par l’ASE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… ressortissant comorien né le 22 décembre 2007 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été confié à l’ASE à ‘âge de 15 ans, par décision du juge des enfants du 27 juillet 2022, à la suite d’un signalement fait au parquet ayant donné lieu à une ordonnance de placement provisoire. Il ferait toujours l’objet de cette mesure éducative judiciaire alors qu’il a atteint la majorité et qu’aucune décision n’est produite concernant la poursuite de cette prise en charge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative judiciaire, la décision initiale ayant ordonné à l’ASE de préparer le départ de l’intéressé en métropole et fixé comme seule limite le retour effectif de l’intéressé auprès de ses parents. Or il apparaît que l’ordonnance est restée sans effets et que ses parents qui vivent effectivement à Angoulême se sont désintéressés de sa situation. Ainsi, l’intéressé que l’ASE n’a pas d’avantage accompagné dans de quelconques démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ne peut utilement se prévaloir d’une vie privée et familiale. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejetées.
5. IL résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 12 mai 2026 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : M A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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