Réformation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B… représenté par Me Moumni demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 mars 2023 d’un montant de 1000,24 euros ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 15 novembre 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’instruction de référence n° 7100 du 20 juin 2013 sur laquelle se fonde l’administration militaire n’est pas accessible et n’a pas été transmise au requérant de sorte qu’il est impossible de vérifier les modalités de calcul et de prise en charge du déménagement d’un militaire ;
- le titre de perception est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre interarmées du soutien à la mobilité retient comme seule base de calcul le volume cubique transporté et non la réalité des effets transportés dans la limite des droits du militaire conformément au décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 et qu’il ne saurait lui être opposé le fait d’avoir transporté dans un même conteneur son véhicule et ses effets personnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le directeur des finances publiques du Finistère fait valoir qu’il n’est pas compétent pour traiter les contestations de l’assiette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre des armés et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
- le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, lieutenant-colonel de l’armée de terre depuis le 1er février 2023, a été muté de l’école du génie d’Angers vers le détachement de la légion étrangère de Mayotte à Dzaoudzi à compter du 27 juillet 2022. Par un décompte de liquidation de bagages lourds du 16 juin 2023, il a été informé qu’il était redevable envers l’administration de la somme de 1000,24 euros correspondant à un trop-perçu d’avance sur frais de transport de mobilier au titre de sa mutation. Un titre de perception a été émis le 24 mars 2023 pour ce montant. Par courrier du 18 mai 2023, M. B… a contesté ce titre. Par décision du 15 novembre 2023, le centre interarmées du soutien à la mobilité a confirmé le titre de perception. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du titre de perception, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable, ainsi que la décharge de la somme de 1 000, 24 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En l’espèce, le titre de perception mentionne que « conformément au décret n° 2007-640 du 30 avril 2007, vous avez perçu une avance sur frais de transport de mobilier d’un montant de 3 0007,58 euros au titre de votre mutation d’Angers vers Dzaoudzi (Mayotte). Ce montant a été calculé sur la base d’un droit volumétrique de 17,40 m3. Le volume réellement déplacé étant de 12,40 m3, votre droit à indemnisation des frais de changement de résidence s’établit à 2007,34 euros. En conséquence, vous êtes redevable d’un trop-perçu de 1000, 24 euros ». Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le titre de perception contient les bases de la liquidation et notamment le fondement légal de la créance. Le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que l’instruction de référence n° 7100 du 20 juin 2013 sur laquelle se fonde l’administration militaire pour fonder sa créance n’est pas accessible et n’a pas été transmise au requérant de sorte qu’il est impossible de vérifier les modalités de calcul et de prise en charge du déménagement d’un militaire, d’une part, l’instruction du 20 juin 2013 a été publiée au bulletin officiel des armées du 30 août 2013, d’autre part, et au demeurant, la formule de détermination du montant plafond est prévue par l’article 2-2 de l’arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, publié au journal officiel de la République française du 3 mai 2007. Par suite, le moyen tiré de l’absence de transmission de la formule de calcul doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires quelle que soit la destination. Il s’applique notamment aux changements de résidence : (…) – entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution et inversement (…). Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, le déménagement que le militaire se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le militaire qui change de résidence dans les conditions prévues à l’article 3 peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence qui comprennent : – le transport de mobilier effectué obligatoirement par un professionnel du déménagement ou du transport ; – le transport de bagages lourds effectué par un professionnel du déménagement ou du transport ou par tout moyen adapté ; – le transport de bagages effectué par tout moyen adapté ; (…). Les frais de changement de résidence sont pris en charge dans la limite plafonnée des frais exposés, sous réserve qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances, de la fonction publique, de l’intérieur et de l’outre-mer fixe les modalités, la durée et les limitations de prise en charge des frais de changement de résidence des militaires. ». Aux termes de l’article 13 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Une avance sur le remboursement des frais occasionnés par les opérations de changement de résidence peut être accordée, sur demande, dans la limite de 90 % du montant pris en charge par l’Etat et sur la base du devis détaillé présenté par l’entreprise retenue par l’administration dans les conditions définies à l’article 4 ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole a droit à la prise en charge des frais de transport par un professionnel du déménagement, ou du transport, de mobilier ou de bagages lourds incluant, le cas échéant, le transport d’un véhicule à moteur. Lorsque le militaire a un logement meublé mis à sa disposition par l’autorité militaire ou par l’administration d’emploi du militaire, seuls les frais de transport de bagages lourds sont pris en charge hors métropole. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret du 30 avril 2007 : « Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l’administration des frais de déménagement des militaires. Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge. ». Aux termes de l’article 1-1 de l’arrêté : « Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l’article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris : Groupe 1/ Pour le militaire, en mètres cubes, 25 (…). Aux termes de l’article 1-2 de cet arrêté : « Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous. Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n’effectue pas de transport de mobilier (à l’exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l’administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant : Groupe 1 , Pour le militaire, en mètres cubes, 5. Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante : – 1 m3 équivaut à 100 kg ; (…). Aux termes de l’article 1-3 du même texte : « Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d’un véhicule terrestre à moteur. Pour les changements de résidence à destination et en provenance d’un pays limitrophe au territoire métropolitain de la France, ce transport est soumis à l’autorisation de l’administration d’origine prenant à charge le déménagement. Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule. Groupes 1 et 2 / Pour le véhicule (en mètres cubes), 12. Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra ». Aux termes de l’article 4 de ce même texte : « Le militaire doit présenter à l’administration un devis d’entreprise de déménagement pour les changements de résidence en métropole, et au moins deux devis d’entreprises de déménagement concurrentes pour les changements de résidence hors métropole. Le cas échéant, le devis détaillé le plus économique sera retenu comme référence par l’administration pour la liquidation des frais de changement de résidence. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation de justificatifs. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l’administration des factures ou justificatifs acquittés par le bénéficiaire. ».
Enfin, aux termes de l’article 4 ter du décret du 30 avril 2007 instituant une allocation d’accompagnement à la mobilité géographique dans les armées : « A titre exceptionnel, une allocation complémentaire d’accompagnement à la mobilité géographique dans les armées peut être attribuée, dans la limite du plafond mentionné à l’article 4 bis, au militaire afin de valoriser ses efforts pour réduire le coût de son déménagement par une mise en concurrence active.
Cette allocation complémentaire est réservée aux changements de résidence :
-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution et inversement ; -entre collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;-entre la France et le territoire d’un Etat étranger, et inversement ;-entre deux Etats étrangers ou à l’intérieur du territoire d’un Etat étranger. A titre exceptionnel et dérogatoire, le montant de l’allocation complémentaire d’accompagnement à la mobilité géographique dans les armées peut être supérieur au plafond mentionné à l’article 4 bis ».
Il est constant que M. B… pouvait prétendre au transport de 5 m3 de bagages lourds et d’un véhicule de 12 m3 dans le cadre de son déménagement vers Mayotte. Il résulte de l’instruction que par décompte d’avance bagages lourds 7 juin 2022, le centre interarmées du soutien à la mobilité a procédé à une avance sur frais de changement de résidence à hauteur de
3007,58 euros correspondant à 90 % du montant plafond. M. B… a par la suite constitué un dossier de liquidation le 24 novembre 2022 et joint à l’appui de ce dossier une facture acquittée n° 2263060309, le 28 juin 2022, relative au devis n° 63-DV-226-7902 établi le 22 juin 2022 par la société « OJ Services – Biard » faisant état du seul transport d’un véhicule « Opel Meriva » de 12,4 m3 par voie maritime, de Marseille vers Mayotte d’un montant de 1400 euros, une facture acquittée n° 2263060308 le 28 juin 2022, relative au devis n° 63-DV-225-3078, établi le 6 mai 2022 par la société « OJ Services – Biard » faisant état du seul transport d’un véhicule Opel Meriva de 12,4 m3 par voie maritime, de Marseille vers Mayotte d’un montant de 1732 euros dont un forfait prestation de 1600 euros et une facture acquittée n° 202211006 établie le 8 novembre 2022 par la société « Reflex » et relative à des frais de redevance sur les marchandises (RSM) et d’un montant de 116 euros ainsi qu’un connaissement maritime faisant apparaître au nom de M. B…, le transport d’un véhicule « Opel Meriva » de 1318 kilogrammes et de 100 kilogrammes d’effets personnels chargés à l’intérieur du véhicule.
Si M. B… fait valoir que ne saurait lui être opposé le fait d’avoir fait transporter dans un même conteneur ses effets personnels et son véhicule, lesquels en tout état de cause ne dépassaient pas les plafonds autorisés, dès lors qu’aucun texte n’impose de faire transporter des volumes de manière distincte, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés et que le volume attribué pour le transport d’un véhicule terrestre à moteur ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule. Il résulte de l’instruction que les devis présentés par M. B… à l’appui de son dossier d’avance, étaient relatifs au transport de 5 m3 de bagages lourds en sus d’un véhicule de 12 m3 et que le devis initial n° 63-DV-225-3078 portait la mention « Ce devis fait partie d’une offre globale avec le devis n°63-DV-224-7123 et ne peut être choisi individuellement », ce qu’a précisé à nouveau la société Biard à M. B… par retour de courriel du 21 juin 2022. Si, par courriel du 21 juin 2022, M. B… a annulé le devis portant sur le transport de bagages lourds en précisant que celui-ci n’était plus nécessaire, dès lors que l’ensemble des affaires à déménager était contenu dans le véhicule, la société Biard, par courriel du 22 juin 2022 a transmis à M. B… le devis de complément n° 63-DV-226-7902 du 22 juin 2022 d’un montant de 1400 euros, tout en précisant que ces frais intervenaient en complément du devis n° 63-DV-225-3078, soit pour le transport du seul véhicule, un coût global de 3000 euros, ce qui a été confirmé à l’administration par la société Biard, par courriel du 31 janvier 2023, produit au dossier. En présentant deux factures de transport de véhicule d’un montant total de 3000 euros, M. B… a donc dépassé le montant-plafond de 1589,84 euros calculé sur la base du transport effectif d’un véhicule de 12 m3.
Au surplus, il résulte de l’instruction que l’administration a examiné si M. B… pouvait prétendre au bénéfice d’une allocation complémentaire au sens de l’article 4 ter du décret instituant une allocation d’accompagnement à la mobilité géographique dans les armées. Toutefois, dès lors que M. B… n’a démontré aucune mise en concurrence pour le devis de complément n° 63-DV-226-7902 du 22 juin 2022, ce qui n’est pas contredit par l’intéressé, celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice d’une allocation complémentaire d’accompagnement à la mobilité géographique telle que prévue les dispositions précitées.
Il résulte néanmoins de l’instruction que la « lettre de voiture » du transporteur mentionne dans le conteneur de groupage l’Opel Meriva de M. B… 100 kilogrammes de bagages. En vertu de l’article 1-2 de l’arrêté précité, M. B… avait donc droit à la prise en charge de 1m3 au titre de ses bagages lourds en sus de la prise en charge de 12,4 m3 au titre de son véhicule.
Par suite, M. B… est seulement fondé à demander la réformation du titre de perception et la décharge partielle de l’obligation de payer à due concurrence de la prise en charge de 1 m3 au titre de ses bagages lourds.
Sur les frais liés litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondant à la prise en charge de 1m3 de bagages lourds.
Article 2 : Le titre de perception du 23 mars 2023 d’un montant de 1000,24 euros est réformé dans la mesure indiquée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- Mme Lacau, première conseillère,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-639 du 30 avril 2007
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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