Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 10 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 mai 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 17 mai 2007 à Nosy-Be (Madagascar), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La requérante n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’elle aurait établi, à Mayotte, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce qui ne saurait résulter de la seule circonstance tenant à ce qu’elle y a suivi une scolarité depuis 2022 dont le caractère sérieux et régulier n’est d’ailleurs pas démontré. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 précité peuvent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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