Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production enregistrés le 28 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10414/2026 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’elle y a été scolarisée de la primaire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat en 2025, que son père est français et qu’elle y a établies ses attaches personnelles et familiales ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que :
- l’arrêté litigieux a été retiré au vu des éléments produits dans la cadre du référé ;
- les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Llorca, avocat de permanence qui se constitue à l’audience pour le requérant, maintient les conclusions de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros lui soit versée, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10391/2026 du 27 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 20 novembre 2007 à Moroni (Union des Comores), et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 28 avril 2026, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
3. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constituée à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requérante est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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