Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2205646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 29 août 2023, la société anonyme Sogea Mayotte, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 39 émis à son encontre le 5 octobre 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 462 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est irrégulier faute de comporter l’indication précise des bases de liquidation ;
- la créance ainsi recouvrée, qui se fonde sur le décompte général du marché conclu le 3 mai 2017, ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ;
- elle ne peut se voir infliger des pénalités contractuelles en raison du retard pris dans la levée des réserves émises lors de la réception des travaux dès lors que le courrier l’informant de la nature de ces réserves lui a été notifié tardivement par le maître de l’ouvrage ;
- la date retenue par le maître de l’ouvrage pour la levée effective des réserves est erronée ;
- aucun retard ne saurait lui être reproché dans la levée des réserves à la réception ;
- elle a remis le dossier des ouvrages exécutés (DOE) le 14 avril 2019 ;
- en tout état de cause, elle n’était contractuellement tenue de remettre le DOE qu’à la date du 23 mai 2021 ;
- à titre subsidiaire, le montant des pénalités appliquées est disproportionné ;
- l’article 6.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) conditionnait l’application des pénalités de retard à la notification préalable d’une décision expresse de réception des travaux ;
- le décompte général du marché n’est pas devenu définitif du fait du recours introduit sous le n° 2301942 ;
- elle se trouvait dans l’impossibilité objective de lever les réserves en raison de la survenue de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
- les prestations de télécommunications pour lesquelles le maître de l’ouvrage lui impute un retard d’exécution ne relèvent pas de ses obligations contractuelles ;
- la mise en service de l’ouvrage a rendu impossible la levée de certaines des réserves émises lors de la réception.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte », représenté par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le décompte général du marché conclu le 3 mai 2017 est devenu définitif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 3 mai 2017, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement (SMEAM) puis le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a confié, à la société SOGEA Mayotte, la réalisation des travaux relatifs au transfert des eaux de forage d’Acoua et de Dapani. Par un titre de perception émis le 5 octobre 2022 dont elle demande l’annulation, cette dernière collectivité a mis à sa charge le paiement de la somme de 462 500 euros correspondant aux pénalités contractuelles appliquées en raison des retards qu’elle lui impute dans la levée des réserves émises à la réception.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 13 du CCAG-travaux applicable : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (…) Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…)13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 (…) Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. (…) En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. (…) Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. » Aux termes de l’article 50 du même CCAG : « (…) Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. 50.3. (…) 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (…) »
3. D’une part, il résulte des articles 13 et 50.1.1 du CCAG précité que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l’achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de réception des travaux. S’il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’œuvre. Il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. Si celui-ci n’a pas renvoyé ce décompte général dans les trente jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché. Lorsque le titulaire du marché n’a pas produit de projet de décompte final et qu’après mise en demeure demeurée sans suite, ce décompte final a été établi d’office par le maître d’œuvre, les stipulations précédemment citées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de le priver du droit de former, dans le délai de trente jours suivant la transmission du décompte général du marché, une réclamation sur ce décompte général, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’œuvre. D’autre part, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 9 février 2022 adressé par le SMEAM devenu le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à la société SOGEA Mayotte que faute d’avoir transmis les éléments constitutifs de son décompte final dans les conditions prévues par l’article 13.3.2 du CCAG-travaux applicable, le maître d’œuvre a été requis par le maître d’ouvrage aux fins d’établissement d’office du décompte final ainsi que du projet de décompte général en application de l’article 13.3.4 précité. Après y avoir apposé sa signature, ce dernier a ensuite transmis le décompte général à la société requérante le 18 octobre 2022 qui, par un courrier du 7 novembre 2022 notifié le lendemain auquel elle a adjoint un mémoire en réclamation, l’a retourné signé et assorti de réserves. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le syndicat mixte en défense, la requérante a introduit un recours enregistré sous le n° 2301942 au greffe du présent tribunal le 5 avril 2023 – soit avant l’expiration du délai de six mois suivant le rejet implicite de sa réclamation – en vue de contester le décompte litigieux qui n’a, de ce fait, pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que la société SOGEA Mayotte est fondée à soutenir que, faute de présenter un caractère certain et exigible, la créance détenue par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » du fait de l’exécution du marché conclu le 3 mai 2017 pour la réalisation des travaux relatifs au transfert des eaux de forage d’Acoua et de Dapani ne pouvait donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception n° 39 émis à son encontre le 5 octobre 2022 par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » doit être annulé et la société SOGEA Mayotte déchargée du paiement de la somme de 462 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme demandée par la société SOGEA Mayotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 39 émis par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » le 5 octobre 2022 à l’encontre de la société SOGEA Mayotte est annulé.
Article 2 : La société SOGEA Mayotte est déchargée de la somme de 462 500 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SOGEA Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SOGEA Mayotte, au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » et à la direction régionale des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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