Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Elle soutient qu’elle a tenté de transmettre les pièces qui lui ont été demandées mais a eu des difficultés liées au problème de la plateforme informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
Aux termes de son article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ;5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». Aux termes de son article 40 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Mme B… a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès de la préfecture du Val-d’Oise via la plateforme de dématérialisation de la procédure de naturalisation « NATALI » sur le site accessible à l’adresse : https://administration-etrangers-enfrance.interieur.gouv.fr. Elle a été invitée, le 4 octobre 2024, à produire les documents nécessaires à l’instruction de sa demande, dans un délai de deux mois. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de l’intéressée en l’absence de production de la totalité des documents demandés.
Mme B… se borne à soutenir avoir été empêchée de transmettre les documents demandés par la préfecture en raison des défaillances informatiques de la plateforme. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de prendre comme notamment des copies d’écran de la plateforme. Par suite, ce moyen doit être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur chargé des naturalisations en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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