Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est établi à Mayotte depuis 2015, qu’il est le père de trois enfants dont l’ainé est handicapé dont il s’occupe seul, en l’absence de la mère.
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les pièces du dossier ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 mars 2026 à 14 heures 30, heure de Mayotte le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations Me Belliard, pour la requérante ;
-les observations de Me Bekpoli pour le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B…, ressortissant comorien né le 20 juillet 1984 de quitter le territoire français sans délai. Par sa requête, M B… demande la suspension de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, que M B…, qui serait entré sur le territoire français en 2015, est le père de trois enfants dont l’aîné, né en 2018 est suivi au centre médico psychologique pour un spectre autistique et bénéficie d’une aide en qualité d’élève handicapé accordée par la MDPH. Il explique être le seul à pouvoir s’occuper de cet enfant et des deux autres, la mère des enfants étant selon ce qu’il indique partie aux Comores pour y régler sa situation personnelle au regard de la question de sa nationalité. Si l’enfant handicapé bénéficie d’un suivi au Centre médico-psychologique selon l’attestation établie par un médecin psychiatre de cet établissement, cette attestation remonte à l’année 2024, même s’il produit un document plus récent rédigé par la psychomotricienne établissant qu’il fait toujours l’objet d’un suivi. De plus, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant refus d’admission au séjour de M B… que la situation de ce dernier a fait l’objet d’un nouvel examen notamment au regard de celle de cet enfant, dont l’état de santé a fait l’objet d’une évaluation par le collège des médecins de l’office français de l’immigration . Cette évaluation a donné lieu le 20 août 2025, à un avis défavorable. Il apparaît en effet que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant « ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qu’il n’est pas de nature à faire obstacle à un retour dans son pays d’origine. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que l’enfant ne pourrait bénéficier d’un suivi aux Comores. Enfin, l’absence prolongée de la mère qui se trouve justement aux Comores, sans que la durée de ce séjour puisse s’expliquer par les raisons qu’il avance, loin de ses enfants, depuis 2024, comme l’atteste l’ordonnance du juge des référés intervenu dans le cadre d’un précédent recours le 3 juillet 2024, soit depuis plus d’un an, et dont il n’est pas indiqué qu’elle projette de revenir à Mayotte dans un avenir proche, tout comme les avis d’impôt qu’il produit, établis pour l’année 2022 et pour l’année 2023 sur lesquels il est mentionné comme « parent isolé » et célibataire, attestent au contraire du maintien de ses attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M B… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante une somme quelconque au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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