Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 août 2025, n° 2503999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’un titre de séjour étudiant dans un délai de 72 heures ou d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. En premier lieu, les pouvoirs du juge des référés sont, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, limités au prononcé de mesures provisoires. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant sont irrecevables dès lors qu’elles consistent à obtenir un titre de séjour sans attendre la fin de l’instruction de sa demande par l’autorité compétente.
3. En deuxième lieu, le droit de poursuivre des études ne constitue pas un droit ou une liberté fondamentale. De plus, Mme B, qui indique être en contrat d’alternance et qu’elle risque de le voir résilier, ne produit aucun élément. Sa demande de renouvellement de carte de séjour ayant été enregistrée le 8 juillet 2025, l’autorité administrative n’a pas excédé le délai de quatre mois d’instruction prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les seuls éléments évoqués ci-dessus ne suffisent pas à caractériser l’urgence particulière d’intervenir en référé dans le délai de 48 heures. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Bellec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503999
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