Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2507280, M. E… F… et Mme H…, représentés par Me Fouret (Selas Nausica avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 8 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils C… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de celles du 4° de ce même article ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 131-11 du code de l’éducation et révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation, dès lors qu’ayant appris leur réaménagement en France à la fin de l’été 2025, ils n’ont pas été en mesure de déposer la demande d’autorisation d’instruire leur enfant en famille avant le 5 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant eu égard à la situation d’itinérance de la famille et du projet éducatif adapté à la situation propre de leur enfant; la commission devait requalifier leur demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5, comme présentée sur le fondement du 4° de cet article ;
- à titre subsidiaire, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2507282, M. E… F… et Mme H…, représentés par Me Fouret (Selas Nausica avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 8 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de celles du 4° de ce même article ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 131-11 du code de l’éducation et révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation, dès lors qu’ayant appris leur réaménagement en France à la fin de l’été 2025, ils n’ont pas été en mesure de déposer la demande d’autorisation d’instruire leur enfant en famille avant le 5 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant eu égard à la situation d’itinérance de la famille et du projet éducatif adapté à la situation propre de leur enfant ; la commission devait requalifier leur demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5, comme présentée sur le fondement du 4° de cet article ;
- à titre subsidiaire, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2507284, M. E… F… et Mme H…, représentés par Me Fouret (Selas Nausica avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 8 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de celles du 4° de ce même article ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 131-11 du code de l’éducation et révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation, dès lors qu’ayant appris leur réaménagement en France à la fin de l’été 2025, ils n’ont pas été en mesure de déposer la demande d’autorisation d’instruire leur enfant en famille avant le 5 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant eu égard à la situation d’itinérance de la famille et du projet éducatif adapté à la situation propre de leur enfant ; la commission devait requalifier leur demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5, comme présentée sur le fondement du 4° de cet article ;
- à titre subsidiaire, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV- Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2507286, M. E… F… et Mme H…, représentés par Me Fouret (Selas Nausica avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 8 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille D… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fille en famille sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de celles du 4° de ce même article ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 131-11 du code de l’éducation et révèle un défaut d’examen sérieux de leur situation, dès lors qu’ayant appris leur réaménagement en France à la fin de l’été 2025, ils n’ont pas été en mesure de déposer la demande d’autorisation d’instruire leur enfant en famille avant le 5 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant eu égard à la situation d’itinérance de la famille et du projet éducatif adapté à la situation propre de leur enfant ; la commission devait requalifier leur demande, présentée sur le fondement du 3° de l’article L. 131-15 comme présentée sur le fondement du 4° de cet article ;
- à titre subsidiaire, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme G… ont sollicité, le 5 septembre 2025, au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’autorisation d’instruire en famille leurs fils C…, né le 3 novembre 2022, A…, né le 7 août 2020 et B…, né le 25 septembre 2011 ainsi que leur fille D…, née le 6 avril 2014 au motif de l’itinérance de la famille en France, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par des décisions du 8 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a rejeté leurs demandes au motif de leur tardiveté. Saisie de quatre recours administratifs préalables, la commission de l’académie de Rennes, par des décisions du 3 octobre 2025, a confirmé les décisions du 8 septembre 2025 précitées. M. F… et Mme G… demandent l’annulation des décisions du 3 octobre 2025.
Les requêtes, enregistrées sous les n°s 2507280, 2507282, 2507284 et 2507286, présentées par M. F… et Mme G… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise enfin que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
Par un arrêté du 13 mai 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a défini la composition de la commission chargée d’examiner les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, laquelle correspond en tous points aux exigences des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de décisions de la séance de la commission précitée, qui a examiné les recours administratifs préalables, signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, et auquel est annexée une liste des cinq membres de la commission que ces derniers étant présents et que le quorum était atteint. En conséquence, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une commission irrégulièrement composée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». L’article R. 131-11 du même code prévoit que : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
Il est constant que les demandes d’autorisation d’instruction en famille, déposées par les requérants, ont été effectuées sur le fondement de l’itinérance de la famille. Ce motif n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation qui permettent de solliciter une autorisation en dehors de la période fixée entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de l’académie de Rennes a examiné les demandes d’autorisation précitées en retenant que les intéressés ne justifiaient pas, de manière « factuelle, précise et étayée » l’itinérance de la famille en France, qui empêcherait leurs enfants de « fréquenter assidûment pendant l’année scolaire 2025-2026 un établissement d’enseignement, public ou privé ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11 du code de l’éducation ainsi que celui du défaut d’examen de la situation de leur famille doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation prévoit que : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour soutenir que la situation propre de leurs enfant justifiait la délivrance des autorisations d’instruire en famille en litige, dès lors qu’elles ne constituent pas le fondement de leurs demandes et que la rectrice de l’académie de Rennes, qui, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’était pas tenue d’examiner d’office s’ils pouvaient prétendre à la délivrance des autorisations en litige sur un autre fondement que celui qu’ils ont invoqué à l’appui de leurs demandes, n’a pas examiné ces dernières au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, pour rejeter la demande d’autorisation d’instruction en famille formulée par les requérants, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la commission académique a relevé que les éléments que les requérants avaient présentés ne démontraient pas la réalité d’une itinérance de la famille en France qui empêcherait leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026. Si les requérants font état des mobilités professionnelles de M. F… dans différents pays européens, ils n’établissent pas que la durée de sa mutation en France, à compter de septembre 2025, ne permettrait pas à leurs enfants de fréquenter assidûment un établissement scolaire. A cet égard, les requérants n’apportent aucune précision ni pièce justificative quant au déménagement potentiel avant la fin de l’année scolaire 2025-2026 qu’ils invoquent. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour contester les décisions leur refusant d’instruire dans la famille leurs enfants, les requérants se bornent à soutenir que ceux-ci n’ont jamais été scolarisés, qu’ils ont fait l’objet de contrôles pédagogiques favorables, qu’une scolarisation brutale et les différences de pédagogies entre les systèmes scolaires pourraient leur nuire et ne seraient pas conformes à leur intérêt. Ces allégations insuffisamment étayées ne permettent pas d’établir que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leurs enfants que l’instruction que ceux-ci sont susceptibles de recevoir dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de leurs enfants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et Mme H… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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