Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 juin 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502790 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— la décision attaquée va entrainer la rupture de son contrat d’apprentissage conclu pour une période de deux ans d’avril 2024 à août 2026 avec la SAS Lina 28 ;
— va le priver d’une ressource mensuelle de 880 euros ;
— va mettre fin à sa scolarité ;
— va le placer dans une situation de vulnérabilité ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise la nature des liens, et non leur existence avec les membres de la famille dans son pays d’origine ;
— le caractère réel et sérieux des études poursuivies est justifié ;
— le seul fait d’avoir toujours des liens avec ses parents en Tunisie ne peut fonder à lui seul un refus de titre de séjour ;
— il n’est pas isolé en France où réside son frère ;
— il en en formation professionnalisante et a atteint le niveau A2 en connaissance de français et B1 en expression orale ;
— il s’intégrera sans difficulté ;
— il est parfaitement inséré, tant professionnellement que personnellement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Me Mariette a déposé par courrier du 3 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502626 en date du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut de doute sérieux la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
— la requête n° 2502485 enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 3 octobre 2006 à Sfax (Tunisie), est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2022 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 16 ans et a été pris en charge à compter du 26 octobre 2022 par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir à la suite d’une ordonnance du 26 octobre 2022 de placement provisoire du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres (28000), suivie d’une ordonnance en date du 7 novembre 2022 du juge des enfants du même tribunal et d’un jugement en assistance éducative du 23 mai 2023. Il a été scolarisé en 2022-2023 en classe de 3e Prépa-Métiers puis en 2023-2024 en 1ère année de CAP « Monteur installations thermiques » avant de débuter un CAP « Boulangerie » au centre de formation des apprentis (CFA) Notre-Dame du 9 septembre 2024 au 30 juin 2026 avec conclusion le 15 avril 2024 d’un contrat d’apprentissage avec la SASU LINA 28 à Dreux (28100). Il a déposé le 5 septembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande une nouvelle fois au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 février 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de M. B est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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