Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2200347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 29 décembre 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un montant de 1 947,72 euros au titre de l’aide personnelle au logement (APL) et lui a octroyé 147,68 euros de remise partielle au titre de la prime d’activité.
2°) de prononcer une remise totale de ses dettes,
Elle soutient que :
— ses déclarations ont été communiquées à la caisse d’allocations familiales de bonne foi sans aucune volonté de frauder ;
— la caisse d’allocations familiales a commis des erreurs informatiques dont elle en subit les conséquences ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la CAF de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la remise de l’indu relatif à l’aide personnelle au logement (APL) a été rejetée aux motifs tirés du montant de son quotient familial et de ce que sa responsabilité a été mise en cause, sa déclaration étant tardive de plus de six mois ;
— une remise partielle de l’indu relatif à la prime d’activité lui a été accordée car si sa déclaration est tardive, elle ne l’est que de trois mois ;
— Mme A ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Me Ottaviani, représentant la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 29 décembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a d’une part, accordé à Mme A une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité et, d’autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d’APL. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses indus.
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse d’APL :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de prime d’activité :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le bien-fondé des demandes de remise gracieuse :
En ce qui concerne la condition liée à la bonne foi :
8. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’aide personnalisée au logement, à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. Contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l’instruction que les services de la CAF ont constaté une incohérence dans ses déclarations au regard de sa situation professionnelle et que ce n’est que sur leur demande que le dossier de l’intéressée a pu être régularisé. Dans ces conditions, sa bonne foi ne saurait être retenue
En ce qui concerne la condition liée à la précarité :
10. La requérante n’apporte au soutien de sa demande aucun élément permettant d’établir à la date du présent jugement que l’état de précarité qu’elle invoque ferait obstacle au règlement de ses dettes d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête, que Mme A n’est pas fondée à demander que lui soit accordée une remise de ses dettes.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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