Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2422085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence pour l' enseignement français à l' étranger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B….
Par une requête et deux mémoires enregistrés initialement les 25 et 26 juillet et 3 août 2024 au tribunal administratif de Grenoble et le 13 août 2024 au tribunal administratif de céans et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 17, et 21 août, 4 septembre,
7 octobre, 6 et 7 novembre et 9 décembre 2024 et les 24 et 26 janvier et 9 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission d’appel du lycée Bonaparte à Doha (Qatar) a confirmé le redoublement en seconde générale ou l’orientation en classe de première STMG de son fils C… ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de procéder à un nouvel examen de la situation scolaire de son fils C… ;
3°) de condamner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à réparer les préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision d’orientation de la commission d’appel est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission ;
elle est illégale en raison de l’absence de dispositif d’accompagnement pédagogique personnalisé préalable au redoublement de son fils prévu par l’article D. 331-62 du code de l’éducation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen individualisé de la situation de l’élève ;
la perspective du redoublement ou d’un passage en première STMG a été envisagée tardivement, ne permettant pas d’envisager d’autres orientations possibles, notamment en France ;
le bulletin du troisième trimestre C…, transmis à la famille, ne comportait aucune indication d’orientation, cette mention n’ayant été ajoutée que le 27 juin 2024, soit postérieurement à la commission d’appel du 25 juin 2024, sans que la famille en ait été informée en amont, ce qui porte atteinte au principe de transparence, au principe du contradictoire et à la loyauté des échanges avec la famille ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble de la fratrie est scolarisée au sein du même lycée, que l’orientation proposée ne correspond pas au projet professionnel de l’enfant, qu’elle ne prend pas en compte l’éloignement du domicile qu’implique l’orientation en première STMG, qu’elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement scolaire de l’enfant dont l’établissement n’a pas tenu compte et que l’année scolaire a été marquée par une progression et une évolution positive ;
elle est entachée de détournement de pouvoir, la décision attaquée étant en réalité motivée par la volonté de la punir en raison de l’action introduite à l’encontre d’une professeure de sport de l’établissement ;
son fils C… a fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement, dès lors que d’autres élèves présentant des résultats comparables voire inférieurs ont été admis en classe supérieure et que de nombreux établissements scolaires relevant du même réseau d’enseignement français à l’étranger autorisent l’accès en classe de première générale à des élèves du niveau C….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 5 février 2026, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, d’une part, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte pas d’exposé des moyens, pas de conclusions ni d’inventaire des pièces jointes à l’appui des mémoires et, d’autre part, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable, d’être chiffrées, en l’absence de ministère d’avocat et en raison de leur tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Le lycée Bonaparte de Doha, représenté par son proviseur, a présenté des observations, enregistrées le 4 octobre 2024.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la décision, matérialisée par le courriel du 2 septembre 2024, par laquelle le passage en première générale C… a été autorisé.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour Mme B… le 4 mars 2026 et ont été communiquées.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 16 mars 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 18 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission d’appel du lycée Bonaparte à Doha (Qatar) a confirmé le redoublement en seconde générale ou l’orientation en classe de première STMG de son fils C…, scolarisé dans cet établissement au titre de l’année scolaire 2023-2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 2 septembre 2024 intervenu en cours d’instance, le fils de Mme B… a été admis en classe de première générale au sein du lycée Voltaire de Doha au titre de l’année scolaire 2023-2024. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, devenues sans objet, tendant à l’annulation de la décision par laquelle commission d’appel du lycée Bonaparte à Doha a confirmé le redoublement en seconde générale ou l’orientation en classe de première STMG du fils de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant la demande indemnitaire formée par Mme B… le 6 février 2026, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière sont irrecevables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Mme B…, qui ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance, n’est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle commission d’appel du lycée Bonaparte à Doha a confirmé le redoublement en seconde générale ou l’orientation en classe de première STMG du fils de la requérante, ainsi que sur celles à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Copie en sera adressée au lycée Bonaparte à Doha (Qatar).
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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