Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi ;
3°) de constater des faits de faux en écriture administrative ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention de mise à disposition du 30 septembre 2014 constitue un faux en écriture publique ;
— le refus d’accorder la protection fonctionnelle est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle est victime des faits constitutifs de harcèlement moral ;
— elle a subi un préjudice évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, représenté par Me Bach, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administration est incompétente pour se prononcer sur l’infraction pénale de faux en écriture publique ;
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferly, substituant Me Bach, représentant la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe.
Mme B était présente.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du transfert de la concession de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre -Le Raizet à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), en application de l’article L. 6322-3 du code des transports, la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a conclu, le 30 septembre 2014, une convention de mise à disposition de ses agents au profit de la société aéroportuaire. Mme B, agente publique de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, a ainsi été mise à disposition de la société aéroportuaire. Par un courrier daté du 17 octobre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du président de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, en raison d’un harcèlement moral dont elle soutient être victime ainsi que l’indemnisation du préjudice en résultant. Par une décision en date du 5 décembre 2022, notifiée à la requérante par l’intermédiaire de son conseil le 9 décembre 2022, le président de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice de cette protection. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de considérer la convention du 30 septembre 2014 comme faux en écriture, d’annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe à l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subi.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. La chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l’existence d’un faux en écriture publique et la sanction de cette infraction. Toutefois, il résulte de l’article R. 633-1 du code de justice administrative qu’une partie peut former, devant une juridiction administrative, une demande en inscription de faux contre une pièce produite. Il appartient alors au juge administratif, le cas échéant, de sursoir à statuer sur l’instance principale jusqu’au jugement du faux rendu par le tribunal compétent, s’il estime que sa décision dépendra de la pièce arguée de faux. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence doit être écartée, alors qu’il ne résulte pas des écritures de la requérante que celle-ci aurait entendu demander au tribunal la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe pour faux en écriture publique.
Sur les conclusions tendant à « considérer la convention comme faux en écriture » :
3. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
4. À supposer que Mme B entende s’en prévaloir, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu’à inscription de faux. En l’absence d’une telle disposition pour les conventions de mise à disposition de personnel entre une personne publique et une personne privée, Mme B ne peut solliciter la mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux contre cette pièce. Au surplus, la plainte déposée auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2021 par plusieurs agents de la chambre de commerce et d’industrie des Iles de Guadeloupe pour usage de faux en écriture publique ou authentique relatif à cette même convention a fait l’objet d’un classement sans suite confirmé par un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Basse-Terre du 8 juin 2023 et d’un arrêt de non-admission du pourvoi en cassation en date du 7 mai 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à « considérer la convention comme faux en écriture » doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, aujourd’hui codifiée au sein du code général de la fonction publique. Cette protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
7. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiée par le code général de la fonction publique. Cependant, la circonstance que les agents des chambres de commerce et d’industrie ne soient pas régis par la loi du 13 juillet 1983 ne fait pas obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que celle-ci constitue, comme il a été dit au point précédent, un principe général du droit applicable à tout agent public.
8. Toutefois, la protection fonctionnelle n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice par des agents publics de leurs fonctions dans une collectivité publique.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité auprès du président de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe le bénéfice de la protection fonctionnelle, par un courrier du 17 octobre 2022, en raison du harcèlement moral qu’elle expose subir dans le cadre de sa mise à disposition au sein de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Les faits à l’origine de la demande de protection fonctionnelle présentée par l’intéressé se rattachent aux fonctions qu’elle exerce pour le compte de la société aéroportuaire, qui est une société de droit privé. Ces faits ne se rattachent pas à des fonctions exercées dans une collectivité publique et n’ouvrent en conséquence pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, sans que puisse y faire obstacle le fait que la mise à disposition ne s’est pas faite à la demande de l’agente mais lui a été imposée. La chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ne pouvait donc légalement faire droit à la demande de protection fonctionnelle émanant de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié par le code général de la fonction publique. Indépendamment des dispositions du code général de la fonction publique, aucun agent d’une chambre de commerce et d’industrie ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. La requérante fait valoir subir une situation de dévalorisation, de tension et d’exclusion au travail, se traduisant notamment par des entraves à l’exercice de ses fonctions par la désactivation de son badge, sa mise à l’écart des élections professionnelles, des invectives récurrentes ainsi que des tentatives d’intimidation. S’il résulte de l’instruction que la requérante a déposé plainte contre la chambre de commerce et d’industrie le 5 octobre 2022, ses allégations à l’appui de la présente requête ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Par suite, la requérante ne présente aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requérante doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme B la somme demandée par la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Corse ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- République d’islande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Aide ·
- Demande ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Installation portuaire ·
- Transport ·
- Réhabilitation ·
- Casier judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.