Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juin 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, Mme G… C…, agissant ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, F… B… A…, D… B… A…, E… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’examen de ses demandes de délivrance de document de circulation pour étranger mineur pour ses trois enfants.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration crée une situation de blocage administratif et les empêche de circuler librement ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de démarches répétées, les services de la préfecture gardent le silence quant aux demandes de renouvellement des documents de circulation pour étrange mineur ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident (…)». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…) sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe.
3. Il résulte de l’instruction que Mme G… C… a déposé, les 1er janvier 2026, pour F… B… A… né le 26 juin 2010, D… B… A… née le 26 septembre 2013 et le 29 juillet 2025, pour E… B… A… né le 27 août 2018, une demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur, sur la plateforme numérique ANEF, ainsi qu’en atteste les confirmations de dépôt versées au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, les demandes de Mme C… doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par le préfet de Mayotte à l’issue d’un délai de deux mois après ces dépôts. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites de rejet, enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer les DCEM sollicités.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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