Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10472/2026 du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10472/2026-R du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné son placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-11-7 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même mesure est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure avocat, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant, ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 mai 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir à l’audience que la condition d’urgence fait défaut depuis la mainlevée de la rétention du requérant par le juge judiciaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10472/2026 du 28 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. D… A…, ressortissant comorien né à Mayotte le 30 mai 2000, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Par arrêté n° 10472/2026-R du 28 avril 2026, le préfet de Mayotte a par ailleurs ordonné son placement en rétention administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, ainsi que la décision ordonnant son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de placement du requérant en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension, sans qu’il fasse obstacle la circonstance que le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention administrative.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si, par les pièces qu’il produit, le requérant, né à Mayotte le 30 mai 2000, justifie de la résidence continue à Mayotte pour la période 2006 à 2017, il ne justifie pas de la poursuite de cette résidence pour la période ultérieure. En outre, il ne soutient ni même n’allègue que ses parents résident à Mayotte en situation régulière. Enfin, s’il justifie d’un frère et d’une sœur disposant de la nationalité française, il ne démontre pas leur présence à Mayotte non plus la réalité de ses liens avec eux. Il ne démontre pas davantage la réalité de ses liens avec sa sœur en situation régulière, Mme C…. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Les autres moyens de la requête dirigées contre la mesure d’éloignement litigieuse, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux et de son défaut de motivation, sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de cette mesure.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs aux litiges :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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