Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit n° 2401415 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. E…, représenté par Me Alix, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré à Mme A… et M. G… un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement sur la parcelle cadastrée … située sur le territoire de ladite commune. Le tribunal a accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de trois mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Alix, demande au tribunal, en sus de ses conclusions initiales, de mettre à la charge de Mme A… et M. G… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les vices affectant la légalité du permis de construire en litige énumérés dans le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2025 n’ont pas été régularisés, en l’absence de toute production d’un permis modificatif.
La procédure a été communiquée à la commune d’Echenoz-la-Méline qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
- le jugement avant-dire droit n° 2402415 du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. F….
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2023, Mme A… et M. G… ont déposé un dossier de permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement sur la parcelle cadastrée … située sur la commune d’Echenoz-la-Méline. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré le permis de construire sollicité. Le 28 août 2024, M. E… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par une décision du 25 octobre 2024. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer sur la requête de M. E… et octroyé un délai de trois mois à Mme A… et M. G… pour justifier de la régularisation d’un certain nombre de vices énumérés par ledit jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant-dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Le jugement du 10 juillet 2025 a été notifié le jour même à la commune d’Echenoz-la-Méline et est réputé avoir été notifié à Mme A… et M. G… au plus tard le 15 juillet 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyen en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucun permis de construire de régularisation n’a été produit dans le délai de trois mois suivant cette notification, ni même à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les vices relevés dans le jugement avant-dire droit, tirés de la méconnaissance des articles UE 10, UE 12.1 et UE 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Vesoul, n’ont pas été régularisés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré à Mme A… et M. G… un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Echenoz-la-Méline la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et M. G… la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Echenoz-la-Méline a délivré à Mme A… et M. G… un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements et un bâtiment comprenant un seul logement ainsi que la décision du 25 octobre 2024 rejetant le recours gracieux de M. E… sont annulés.
Article 2 : La commune d’Echenoz-la-Méline versera à M. E… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme B… A… et M. C… G… et à la commune d’Echenoz-la-Méline.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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