Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mai 2026, n° 2602050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, M. B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-11623 du 10 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 15 novembre 2007 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-11623 du 10 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si, contrairement aux deux précédentes instances ayant donné lieu aux ordonnances n° 2601987 et n° 2602027 rendues les 14 mai et 15 mai derniers, le requérant produit désormais des bulletins de notes établissant tout au plus le suivi d’une scolarité continue jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de prévention et de médiation en 2024, il ne démontre pas son insertion socio-professionnelle depuis lors, laquelle ne saurait résulter de la seule licence de basket-ball délivrée par le club de Tsararano pour l’année 2024/2025. Par ailleurs, les éléments qu’il verse à la procédure ne permettent pas de justifier de l’intensité des liens qu’il entretien avec les autres membres de la fratrie présents sur le territoire de Mayotte alors d’ailleurs que, selon ses propres énonciations, son père s’y maintien sans être titulaire d’un droit au séjour. Dans ces conditions, et tandis que M. A… ne fait état d’aucune charge de famille, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni que l’illégalité ainsi alléguée revêtirait un caractère manifeste. Par suite, pas davantage qu’il ne l’était dans le cadre des instances susmentionnées, il n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de cette décision de sorte que sa requête peut, en conséquence, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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