Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C… A… B… représentée par Me Souhaïli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français ;
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 18 décembre 2023, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… A… B… ressortissante comorienne, née le 6 mai 1982 à Anjouan, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est la mère d’un enfant né en 2017 de nationalité française. Si elle soutient résider avec son enfant mineur français et contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir sa vie commune avec cet enfant, les adresses figurant sur le certificat de scolarité de l’enfant et celle figurant sur l’attestation d’hébergement qu’elle produit n’étant pas les mêmes. Si elle soutient contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, la production de quelques factures de courses alimentaires et de fournitures scolaires ne permet pas d’établir cette contribution et elle ne donne aucune indication quant à la contribution du père de l’enfant. Par suite,
Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… B… soutient être entrée à Mayotte en 2016 et y avoir résidé de manière continue et ininterrompue. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent d’établir ni l’ancienneté de son séjour, ni le caractère ininterrompu de celui-ci.
Si Mme A… B… soutient que le père de l’enfant se trouve à Mayotte et entretient des liens avec celui-ci, elle ne l’établit pas. En outre, elle n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’autres liens familiaux à Mayotte ni aucun élément d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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