Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2513690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labetoule, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ont mis fin à ses fonctions de représentant des associations de personnes handicapées au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, d’autre part, de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel les mêmes autorités ont modifié l’arrêté du 22 octobre 2021 fixant la composition de cette commission, en tant qu’il procède à son remplacement ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de le réinvestir de son mandat de membre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, ainsi que de ses missions de président de la section spécialisée « vie scolaire et étudiante » ;
de mettre à la charge de l’État et du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a fait l’objet, le 23 avril 2025, d’une décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne et le président du conseil département de Seine-et-Marne ont conjointement mis fin à ses fonctions de représentant des associations de personnes handicapées et de leurs familles au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne, fonctions qu’ils exerçait continûment depuis 2011 selon ses déclarations et dans lesquelles il avait en dernier lieu été renouvelé pour une durée de quatre ans à compter du 22 octobre 2021 par un arrêté du même jour portant désignation des membres de la CDAPH de Seine-et-Marne. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette décision, ainsi que de l’arrêté du 29 avril 2025 portant modification de l’arrêté du 22 octobre 2021 mentionné ci-dessus, en tant qu’il procède à son remplacement.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence à prononcer la mesure de suspension qu’il sollicite, M. A… fait d’abord valoir que les décisions en litige préjudicient à sa situation, dès lors que, en premier lieu, elles le privent de la possibilité de représenter les associations de personnes handicapées et leurs familles alors qu’il a consacré quatorze années de sa vie à cette fonction, en deuxième, elles compromettent ses chances de se voir confier un nouveau mandat de représentant des associations de personnes handicapées et de leurs familles lors du prochain renouvellement quadriennal de la composition de la CDAPH de Seine-et-Marne, en troisième lieu, elles portent atteinte à son image et à son honneur, pour être fondées sur des accusations grave et fallacieuses, et jettent par ricochet l’opprobre sur l’association qu’il préside. Le requérant fait ensuite valoir que les décisions en litige préjudicient également aux intérêts que l’association qu’il préside et lui entendent défendre, à savoir ceux des personnes handicapées. Il ajoute que le prochain renouvellement quadriennal de la composition de la CDAPH est imminent, la phase d’analyse des candidatures venant de débuter. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, l’intéressé a en dernier lieu été nommé membre de la CDAPH de Seine-et-Marne en qualité de représentant des associations de personnes handicapées et de leurs familles pour une durée de quatre ans devant s’achever le 21 octobre 2025 et il ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son mandat. En outre, les intérêts des personnes handicapées et de leurs familles continuent d’être défendus au sein de la CDAPH de Seine-et-Marne par son successeur et les autres membres du sixième collège de cette commission. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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