Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2523046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, et deux mémoires complémentaires enregistré le 19 décembre 2025, et le 12 mars 2026, présenté par Me Dubois, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 1er août 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code compte tenu de l’absence de preuve de l’organisation d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité et, a fortiori, de la qualification de l’agent ayant mené cet entretien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du même code et le principe de dignité eu égard à sa situation de grande précarité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la Convention relative aux droirs de l’enfant..
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Raymond, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais, a présenté le 15 décembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Bobigny, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours après son arrivée en France. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article R. 551-2 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2 ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C…, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté. La décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée.
5. Le requérant soutient qu’il ne voulait pas demander l’asile à son arrivée en France en 2014, mais qu’il a commencé à militer en France contre le régime de son pays en décembre 2025, ce qui le met en danger. Cette situation, imputable à la seule volonté du requérant, ne saurait constituer un motif légitime pour justifier un retard de plus de douze ans, d’autant plus que le requérant ne donne aucune précision sur ses activités militantes. Par ailleurs, il est hébergé de manière stable par sa sœur et ne fait état d’aucun problème de santé. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile, ni méconnu les article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, puisqu’il vit avec son fils en France..
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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