Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2309364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 4 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Anthony Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de prendre en charge les honoraires et frais entraînés par la rechute déclarée le 13 décembre 2021 de l’accident de service survenu le 24 avril 1997 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaître l’imputabilité à l’accident du 24 avril 1997 de la rechute déclarée le 13 décembre 2021 et de prendre en charge les honoraires et frais résultant de cette rechute ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer si la rechute déclarée le 13 décembre 2021 est imputable à l’accident de service survenu le 24 avril 1997 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation les différents experts ayant tous reconnu l’imputabilité des douleurs lombaires à une rechute de l’accident de trajet survenu le 24 avril 1997 après avoir relevé l’absence de douleurs lombaires avant cet accident et contredisent ainsi les conclusions du médecin désigné par l’administration ;
— à titre subsidiaire, il sollicite une expertise pour déterminer si cette rechute déclarée le 13 décembre 2021 est imputable à l’accident du 24 avril 1997 avec mission pour l’expert de prendre connaissance de l’ensemble de ses dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers et de procéder à son examen clinique, d’indiquer si la rechute du 13 décembre 2021 est imputable à l’accident du 24 avril 1997, de déterminer les préjudices afférents à cette rechute et, de manière générale, de fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux indemnitaire ;
— la désignation d’un expert n’est pas utile en l’absence de pièces susceptibles de contredire les conclusions du médecin désigné par l’administration et de contestation de ces conclusions devant le conseil médical ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 avril 2025, le tribunal a, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat « Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême » issue de sa décision n° 340093 du 19 avril 2013, informé les parties que l’instruction est rouverte et que la clôture en est fixée au 14 mai 2025 à midi, par une ordonnance notifiée concomitamment, et les a invitées à présenter, avant cette date, leurs observations sur les conséquences à tirer de l’avis du Conseil d’Etat n° 495725 du 18 février 2025 intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et dont les règles qui en sont issues sont susceptibles d’être appliquées dans la présente affaire par la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Thiers, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d’administration exerçant les fonctions d’informaticien et affecté au bureau « satisfaction des utilisateurs » de la sous-direction des systèmes d’information et de la télécommunication de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été victime d’un accident de trajet survenu le 24 avril 1997 et reconnu imputable au service qui lui a causé des lésions au genou droit et une lombalgie gauche et d’un autre accident de trajet survenu le 20 mai 2008 et reconnu imputable au service qui lui a causé une cervicalgie chronique. Le 28 septembre 2016, il a déclaré une rechute de l’accident du 24 avril 1997 pour une douleur au genou droit et une lombalgie intermittente gauche qui a été reconnue imputable au service. Le 13 décembre 2021, il a déclaré une nouvelle rechute de l’accident du 24 avril 1997 pour une lombalgie chronique avec recrudescence des douleurs. Par une décision du 16 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service et de prendre en charge les honoraires et frais entraînés par cette rechute. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 16 février 2023 et qu’il soit enjoint au ministre de reconnaître l’imputabilité à l’accident du 24 avril 1997 de la rechute déclarée le 13 décembre 2021 et de prendre en charge les honoraires et frais résultant de cette rechute.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, cheffe du bureau du conseil, de l’innovation et de l’animation en charge, notamment, des accidents de service et maladies professionnelles au sein de la sous-direction des ressources humaines de l’administration centrale du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Mme D bénéficiait d’une délégation de signature accordée par un arrêté de la secrétaire générale de ce ministère du 11 janvier 2023, régulièrement publié le 14 janvier 2023 au Journal officiel de la République française, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu’internationales. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, indique que la rechute déclarée le 13 décembre 2021 ne peut pas être reconnue imputable au service au motif que le lien direct et certain avec les séquelles de l’accident de trajet du 24 avril 1997 n’est pas établi. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / () ".
6. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions () ».
7. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique de l’Etat, le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat a inséré les articles 47-1 à 47-20 dans le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
9. Il ressort des pièces du dossier que la lombalgie gauche dont a souffert M. B à la suite de l’accident de trajet survenu le 24 avril 1997 a été suivie d’une lombalgie intermittente gauche déclarée le 28 septembre 2016 comme une rechute de l’accident du 24 avril 1997 elle-même reconnue imputable au service puis d’une lombalgie chronique avec une recrudescence des douleurs déclarée le 13 décembre 2021.
10. Pour établir que la lombalgie chronique dont souffre M. B n’est pas en lien avec l’accident du 24 avril 1997, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se fonde sur un certificat établi le 23 novembre 2022 par un médecin rhumatologue agréé qui a relevé que la demande de reconnaissance de la rechute porte sur une lombalgie chronique avec sciatalgies droites, qu’il existe une surcharge pondérale avec un poids de 105 kilos, que la marche est normale et le rachis lombaire souple et peu douloureux et qu’une IRM du rachis lombaire du 13 janvier 2022 montre l’existence d’une discopathie dégénérative étagée relativement discrète et banale, légèrement protusive en L4-L5 et potentiellement menaçante par la racine L5 gauche, alors qu’il souffre du côté droit. Le médecin rhumatologue agréé conclut que l’accident de trajet du 24 avril 1997 n’a aucun lien avec les lombosciatalgies droites survenues vingt-quatre ans plus tard dans un contexte de surcharge pondérale importante et que ces lombosciatalgies droites relèvent d’un seul état pathologique préexistant « sur lequel les conséquences de cet accident sont depuis longtemps épuisées ». Si, pour contester ces constatations médicales, M. B produit une expertise médicale du 29 avril 2014 d’un médecin rhumatologue, une autre expertise du 20 mai 2016 de deux autres médecins rhumatologues qui renvoient en partie à une expertise d’un confrère du 4 janvier 2001, une expertise d’un autre médecin rhumatologue du 13 avril 2017 et une expertise judiciaire de 2020 d’un chirurgien orthopédiste qui relèvent toutes, de manière constante, l’absence d’état antérieur susceptible d’expliquer la lombalgie dont il souffre et que cette lombalgie a été causée par l’accident du 24 avril 1997, ces expertises ne portent toutefois pas sur les lombosciatalgies droites qu’il a déclarées comme une rechute le 13 décembre 2021 mais uniquement sur une lombalgie du côté gauche ainsi que le confirme d’ailleurs un compte rendu d’IRM du 13 janvier 2022 qui conclut à l’existence d’une hernie discale postérolatérale gauche L4-L5. Les documents médicaux versés au dossier par M. B ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les constatations médicales circonstanciées du médecin rhumatologue agréé. Dans ces conditions, compte tenu des termes non sérieusement contestés du certificat de ce médecin rhumatologue agréé du 23 novembre 2022, les lombosciatalgies droites que le requérant a déclarées comme une rechute le 13 décembre 2022 résultent, au moins partiellement, d’un état pathologique préexistant dans un contexte de surcharge pondérale qui s’est d’ailleurs accrue depuis les dernières expertises dont il se prévaut. Par suite, ces nouveaux troubles ne peuvent pas être regardés comme provenant exclusivement de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident du 24 avril 1997 et n’ouvrent donc pas droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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