Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2026, n° 2602115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M C… B… représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est susceptible d’être exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
-l’ordonnance n° 2502336 du 22 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de ses conclusions, M B… ressortissant comorien né le 5 mars 1986 soutient qu’il vit à Mayotte depuis les années 2000 partage sa vie avec sa conjointe, Mme A… en situation régulière et avec qui il a eu plusieurs enfants. Toutefois il résulte de l’instruction que d’une part, la contribution qu’il verse à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ne se fonde que sur quelques factures des années 2020 à 2024 établies à son nom ou au nom des enfants, aucune n’étant produite pour 2025 et 2026, d’autre part, il n’est pas justifié de la contribution de la mère des enfants. La vie commune des parents ne peut être regardée comme établie par les avis d’imposition produits ou les factures d’électricité produites. Par suite, le requérant qui ne justifie pas d’une situation professionnelle ou d’éléments d’intégration particulier dans la société, ne justifie pas de ce qu’au regard de l’intensité des liens de famille dont il se prévaut à Mayotte, l’arrêté du 17 mai 2026 du préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2026
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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