Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2606022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 septembre 1990 à Faranah (République de Guinée) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité de parent d’enfant français. Cette demande, enregistrée par les services de la préfecture le 4 décembre 2024, a donné lieu à la délivrance d’un premier récépissé de demande de titre de séjour le même jour, ce qui atteste de son caractère complet. Ni ce récépissé ni aucun de ceux ultérieurement délivrés à M. A…, le dernier étant valable jusqu’au 27 juillet 2026, ne comporte l’autorisation pour celui-ci de travailler. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en dépit du courriel adressé le 22 mai 2026 à M. A… par les services de la préfecture du Nord indiquant que sa demande est toujours en cours d’instruction, la demande de titre de séjour formée par le requérant est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. A… en vue de la délivrance d’un tel titre ayant nécessairement pris fin avec la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, à savoir la liberté de travailler et celle de mener une vie privée et familiale normale, en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Au surplus, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à démontrer une urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Lille, le 04 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
M. VARENNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
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