Rejet 1 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2011, n° 0800618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0800618 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0800618/3
___________
M. Y X
___________
Mlle Deroc
Rapporteur
___________
M. L’Hôte
Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
____________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
3e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX à Joinville-le-Pont (94340) ; M. X demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme correspondant aux frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’administration lui a, à tort, refusé le bénéfice du dispositif dit « Besson neuf », dès lors que, lors de la déclaration de ses revenus pour l’année 2002, un engagement de bail, sous la forme d’une déclaration 2044 EB, a été adressé aux services fiscaux ; que si, s’agissant des années 2003 à 2006, il a omis de demander le bénéfice dudit dispositif, il a procédé à ladite demande en 2007 en produisant, notamment, un nouvel imprimé 2044 EB ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans la mesure où l’option correspondant au dispositif prévu au g) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement lorsque celui-ci est acquis en état futur d’achèvement et comporter notamment l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans, et où M. X a demandé à bénéficier pour la première fois du dispositif litigieux le 16 novembre 2007 lors du dépôt de déclarations de revenus rectificatives et du formulaire 2044 EB, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice du dispositif en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté par M. X, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que dès lors que l’administration lui a adressé, depuis 2003, des déclarations libellées 2004-SPE, elle connaissait l’existence des investissements effectués et relevant du dispositif « Besson neuf » et, par suite, aurait dû lui adresser un imprimé 2044-EB ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. X, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office de ses revenus au titre de l’année 2005, n’a pas respecté l’obligation déclarative constituée par le dépôt annuel d’une déclaration de revenus fonciers 2044 spéciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2011 :
— le rapport de Mlle Deroc, conseiller ;
— et les conclusions de M. L’Hôte, rapporteur public ;
Considérant que M. X a acquis le 29 juillet 2002, un appartement en état futur d’achèvement à Montauban, livré en 2003, ainsi que deux places de parking, en vue de les mettre en location ; qu’il a demandé à l’administration fiscale en 2002, à bénéficier, pour la détermination de ses revenus fonciers, des dispositions prévues au g du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts dans le cadre du dispositif dit « Besson neuf » ; que, toutefois, pour les années 2002 à 2006, il a déclaré des revenus fonciers sans prendre en compte l’amortissement correspondant audit dispositif ; que, le 16 novembre 2007, il a déposé des déclarations rectificatives relatives à ses revenus fonciers au titre des années 2004, 2005 et 2006 en réintégrant l’amortissement initialement omis ; que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce dispositif et appliqué à l’intéressé une déduction forfaitaire de 14 % correspondant au régime de droit commun prévu par les dispositions du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ; que M. X demande la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement égale à 8 % du prix d’acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (…) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’amortissement spécial qu’elles prévoient n’est ouvert qu’à la double condition que le contribuable exerce l’option lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition et qu’il y joigne l’engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans ; que, quelle que soit la procédure de rehaussement suivie par le service des impôts, il appartient aux redevables d’établir qu’ils ont formulé cette option et pris cet engagement en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de déclaration afférent aux revenus de l’année d’achèvement ou d’acquisition de l’immeuble ;
Considérant que si M. X fait état de ce que, lors de la déclaration de ses revenus fonciers au titre de l’année 2002, il aurait joint à l’option prescrite par les dispositions susvisées un engagement à bail, sous la forme d’une déclaration n° 2044 EB, il n’apporte pas la preuve de ses allégations, lesquelles sont au demeurant sans influence dès lors que ladite déclaration devait être produite dans le délai de déclaration afférent aux revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant n’a produit un engagement de louer le bien que le 16 novembre 2007, lors du dépôt de ses déclarations de revenus rectificatives, soit quatre ans après la livraison de l’immeuble ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le service lui a refusé l’octroi, pour les années 2004, 2005 et 2006, de la déduction au titre du dispositif susvisé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la réduction des impositions supplémentaires contestées ; que, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Sichler, présidente,
Mlle Prévot, conseiller,
Mlle Deroc, conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le rapporteur, La présidente,
M. DEROC F. SICHLER
Le greffier,
S. GENDRY
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