Rejet 3 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2013, n° 1103089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1103089 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1103089
___________
M. H Mme Y-Z X
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Cantié
Rapporteur public
___________
Audience du 19 septembre 2013
Lecture du 3 octobre 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(1re chambre)
68-03-025-02-03
C
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour M. H Mme Y-Z X, demeurant XXX, par Me Bauducco, avocat au barreau de Toulon ; M. H Mme X demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude un permis de construire à titre précaire un bâtiment constitué de modules à usage de bureaux sur un terrain situé XXX à Carcassonne ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l’appui de leur requête, M. H Mme X soutiennent que :
— l’arrêté attaqué, qui ne comporte aucune motivation particulière justifiant une précarité de quinze ans, méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme ;
— le délai de quinze ans ne peut être considéré comme précaire ;
— le dossier de demande, qui ne comporte aucune pièce représentant l’architecture H les éléments paysagers avoisinants, ne comportait pas la notice d’insertion particulière imposée par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le plan de masse, qui ne contient que des cotes sommaires du projet H qui ne mentionne ni les réseaux, ni les plantations maintenues ou créées, ni les places de stationnement affectées au projet, ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet architectural, qui comprend un plan des façades H des toitures superficiel H qui ne représente ni les constructions limitrophes ni les paysages, ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué, qui ne prévoit aucune amélioration relative aux accès de voirie, aucun remplacement des places de stationnement H aucun accès pompier, méconnaît l’article UB3 du plan d’occupation des sols ;
— il méconnaît l’article UB5 du même plan, la parcelle d’assiette du projet ne disposant pas d’une façade sur rue au moins égale à cinq mètres ;
— il méconnaît également l’article UB8 du même plan, les distances imposées par cet article n’étant pas respectées entre le projet H les bâtiments existants ;
— il méconnaît aussi l’article UB11 de ce plan H l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet étant de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants ;
— l’arrêté attaqué, qui aurait dû prévoir vingt-sept places de stationnement, ne respecte pas les prescriptions de l’article UB12 du plan d’occupation des sols relatif au stationnement des véhicules ;
— il méconnaît enfin l’article UB13 qui impose la plantation d’un arbre par 25 m² de terrain ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le préfet de l’Aude tendant au rejet de la requête susvisée par les moyens que :
— la construction litigieuse s’inscrit totalement dans les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme ;
— la durée du permis de construire, qui est liée aux délais nécessaires pour faire aboutir la construction ou la réhabilitation du futur site destiné à recevoir l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires H de la mer, ne saurait lui retirer son caractère précaire ;
— le dossier de demande répond aux prescriptions des articles R. 431-8, R. 431-9 H R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— si les raccordements réseaux ne figurent pas au plan, c’est parce qu’ils sont réalisés sur le réseau du bâti existant sur l’unité foncière ;
— l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article UB3 du plan d’occupation des sols compte tenu de l’accès direct sur le boulevard Barbès ;
— l’unité foncière possède une façade sur rue supérieure à 5 mètres, conformément aux dispositions de l’article UB5 du plan ;
— l’article UB8 ne s’applique pas aux équipements publics ; s’il devait s’appliquer, la méconnaissance des distances séparatives peut être couverte par les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme ;
— il en est de même pour la prétendue méconnaissance des articles UB11 H UB12 du plan d’occupation des sols ;
— le coloris H la hauteur de la construction envisagée ne portent pas atteinte à une certaine harmonie architecturale du secteur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre 2013 ;
— le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 31 mai 2011, le préfet de l’Aude a délivré à la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude (DDTM) le permis de construire à titre précaire des locaux modulaires à usage de bureaux d’une surface hors œuvre nette créée de 685 m² sur l’unité foncière cadastrée section AZ n° 22, 23 H 205 sise XXX à Carcassonne en zone UBa du plan d’occupation des sols communal ; que M. H Mme X, voisins du projet autorisé, demandent l’annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives H réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions H à l’aménagement de leurs abords H s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 H ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. » ;
3. Considérant qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 H ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables ; que, lorsqu’elle entend délivrer une telle autorisation, l’autorité compétente doit, dès lors, indiquer les motifs qui justifient qu’à titre exceptionnel, il soit dérogé aux règles d’urbanisme en vigueur ; qu’en l’espèce l’arrêté attaqué relève que la demande de permis de construire est déposée à titre précaire, relève le caractère démontable H transportable des modules préfabriqués, indique les raisons pour lesquelles le projet a été présenté à savoir la nécessité de prévoir une extension provisoire des bureaux de la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude au XXX par l’installation d’un bâtiment modulaire de 685 m² de bureaux sur trois niveaux pour procéder le plus rapidement possible au regroupement des services départementaux de l’Etat H que cette extension revêt un caractère exceptionnel ; que l’arrêté expose ainsi de manière suffisamment détaillée les conditions dans lesquelles a été délivré à titre précaire le permis de construire en litige ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’urbanisme : « L’arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l’indication du délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants : a) Lorsque le terrain d’assiette du projet n’est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d’urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 H suivants du code de l’environnement, dans le champ de visibilité d’un monument historique tel que défini par le code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain H paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine. » ;
5. Considérant qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans H indications fournis par le pétitionnaire ; qu’en l’espèce la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude a expressément sollicité la délivrance d’un permis de construire à titre précaire pour une durée maximale de quinze ans, justifiée par la nécessité de regrouper le siège de la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude actuellement répartie sur deux sites distincts H dont la durée maximale de 15 ans a été jugée nécessaire dans l’attente de la définition d’un nouveau site permettant à terme le regroupement général des services de l’Etat ; que, dans cette mesure, l’autorité compétente devait statuer sur cette demande au regard des dispositions précitées de l’articles L. 433-1 ; que les dispositions précitées ne fixent aucune durée au-delà de laquelle le permis de construire demandé ne présenterait pas un caractère précaire ; qu’une telle appréciation doit être faite dans chaque cas d’espèce ; qu’eu égard à ce projet d’envergure nécessitant de déterminer un futur site H faire aboutir l’édification d’une nouvelle construction la durée programmée de 15 ans par la pétitionnaire laquelle constitue une durée maximale n’apparaît pas excessive H ne saurait être requalifiée comme valant permis de construire définitif ; que le terrain d’assiette du permis de construire à titre précaire autorisé se situe en zone C du plan d’occupation des sols laquelle englobe tout le tissu urbain dense ; que dans cette mesure l’arrêté attaqué n’avait pas à fixer le délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée ;
5. Considérant que la délivrance du permis de construire à titre précaire n’est subordonnée qu’au seul respect de l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du livre quatrième relatif au régime applicables aux constructions, aménagement H démolitions ; que la délivrance d’un tel permis ne nécessite pas pour le pétitionnaire de produire à l’appui de sa demande les pièces exigées par les articles R. 431-8, R. 431-9 H R. 431-10 du code précité dès lors que ces dispositions relatives aux pièces que doit contenir le dossier de demande de permis de construire sont inscrites au titre III ; que les moyens invoqués par les époux X, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 H R. 431-10 du code de l’urbanisme sont par suite inopérants ; qu’il en est de même des dispositions de l’article R. 111-21 du même code relatives à l’aspect des constructions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est également inopérant ;
6. Considérant que l’autorisation précaire litigieuse ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme relatives à la conformité du permis aux règles relatives à l’occupation du sol ; que dans cette mesure cette autorisation peut s’affranchir du respect des normes d’urbanisme H notamment comme c’est le cas en l’espèce de celles relatives au stationnement des véhicules H aux plantations dès lors que le projet ne respecte pas les prescriptions des articles C 3 , C 5, C 8, C E, C G H C J K du plan d’occupation des sols ; que les moyens avancés par les requérants tirés de la méconnaissance de ces dispositions, lesquels sont inopérants, doivent donc être écartés ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel le préfet de l’Aude a accordé à la direction départementale des territoires H de la mer de l’Aude un permis de construire à titre précaire ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés H non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande que M. H Mme X ont présentée sur ce fondement dès lors qu’ils succombent dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H Mme Y-Z X, au préfet de l’Aude H au directeur départemental des territoires H de la mer de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Mosser, président,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
M. Rousseau G. Mosser
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
La République mande H ordonne au ministre de l’égalité des territoires H du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2013,
Le greffier,
J. Milland-Lalanne
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