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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 11 déc. 2012, n° 11MA00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 11MA00344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL fd
DE MARSEILLE
N° 11MA00344
________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
________
Mme Busidan AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
________
Mme Fédi La cour administrative d’appel de Marseille
Rapporteur public
________ (8e chambre)
Audience du 20 novembre 2012
Lecture du 11 décembre 2012
________
36-12-03-01
36-12-03-02
36-13-03
C
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 et régularisée le 4 mai 2011, présentée par Me Z A, pour M. B-C X, élisant domicile XXX à XXX ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000009 rendu 21 décembre 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, d’une part, sa demande d’annulation de la décision datée du 17 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien, d’autre part, sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices consécutifs à l’illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 juillet 2009 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser une indemnité d’un montant global de 93 940 euros ;
4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision datée du 17 juillet 2009 est illégale en la forme ; que le
non-respect du délai de prévenance, prévu à l’article 41 alinéa 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, emporte l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, dès lors que le contrat est administratif en vertu de l’article R. 6152-412 du code de la santé publique, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 est applicable ; que l’article précité du code de la santé publique indique que son contrat aurait dû être regardé comme à durée indéterminée, et ne pouvant être rompu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-413 du même code, qui n’ont pas été suivies ; qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations en défense ; que la décision, envoyée en courrier simple, ne précise pas les voies et délais de recours ;
Il soutient également que la décision du 17 juillet 2009 est illégale au fond ; que le centre hospitalier a saisi le prétexte de la demande de congé sans solde qu’il avait exprimée par courrier en date du 7 juillet 2009, pour ne pas renouveler le contrat ; qu’il n’est pas reproché au centre hospitalier de ne pas avoir accordé le congé sans solde, mais d’y avoir répondu en ne renouvelant pas un contrat qui courait depuis 1997 ; que le tribunal ne pouvait estimer que le contrat venait à son terme puisque ce contrat ne pouvait qu’être à durée indéterminée ; qu’il est manifeste au vu des dates et du ton employé que le courrier est une réponse à la demande de congé sans solde, alors que le centre hospitalier n’avait pas engagé de recherches concernant un éventuel remplaçant sur le poste ; que si le tribunal a estimé que la rupture du contrat n’était pas intervenue au motif d’une insuffisance professionnelle, c’est pourtant ce qu’allègue le centre hospitalier sans qu’aucune explication ou preuve ne soit fournie ; que si sa notation 2008, dont il n’a jamais réussi à obtenir copie, mentionne qu’il «outrepasse son domaine de compétences» et «ne peut plus assurer l’ensemble de ses tâches en raison d’une inaptitude et malgré un aménagement de son poste de travail», ces allégations ne se sont traduites par aucune sanction et ne peuvent que montrer les conditions exécrables de travail ;
Il fait valoir, s’agissant de la demande d’indemnisation, qu’il ne peut être regardé comme ayant présenté une demande de démission ; que le centre hospitalier ne peut soutenir que le décret n° 91-155 ne lui serait pas applicable et qu’il ne pouvait solliciter un congé sans solde alors que plusieurs congés sans solde ont été accordés à des personnels dans la même situation que lui ; que l’article R. 6152-64 du code de la santé publique indique qu’après deux ans d’exercice à temps plein, un praticien peut demander sa mise en disponibilité pour convenance personnelle et qu’il pouvait donc se prévaloir de ces dispositions ; qu’en réalité, le centre hospitalier a souhaité se débarrasser de lui plutôt que de répondre aux courriers adressés à la direction pour améliorer le fonctionnement de l’unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire ; que les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier étant réunies, il est bien fondé à obtenir le paiement des sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait fait l’objet d’un licenciement en bonne et due forme, à savoir une indemnité de licenciement (10 200 euros), une indemnité de préavis (3 400 euros) et des congés payés sur préavis (340 euros) ; qu’alors que ses fonctions consistaient à donner consultations et soins aux détenus du centre pénitentiaire du Pontet, ses conditions de travail, tant au point de vue matériel qu’humain, n’ont jamais été à la hauteur des besoins qui, eux, allaient croissant avec l’augmentation de la population carcérale et la diversification des soins ; que les conditions indignes dans lesquelles l’hôpital l’a contraint de travailler durant des années, en s’abstenant même de le soutenir quand des incidents se sont produits avec des patients ou quand l’assistante s’est trouvée exposée à un risque de contamination, sont constitutives d’un harcèlement moral, qui a eu des retentissements importants sur sa santé ; qu’en effet, il a été arrêté pour dépression en 2008 ; qu’ainsi, la somme réclamée comprend l’indemnisation du manque de cause réelle et sérieuse de ce licenciement à hauteur de 60 000 euros, 15 000 euros de harcèlement moral,
5 000 euros pour non règlement des congés et RTT et 5 000 euros pour non prise en charge des frais de formation et de déplacement ; qu’il est hors de question, contrairement à ce qu’avance le centre hospitalier, en cas d’annulation par la Cour de la décision du 17 juillet 2009 qu’il réintègre un établissement dans lequel ses légitimes revendications ont été ignorées ou même raillées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2011 sur télécopie confirmée le 12 suivant, annulant et remplaçant un mémoire enregistré le 25 août 2011 sur télécopie confirmée le lendemain, présenté par la société d’avocats Landwell et associés, pour le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son représentant légal en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, s’agissant de la décision du 17 juillet 2009, que les dispositions invoquées par M. X relativement au non-respect du délai de préavis ne s’appliquent pas aux praticiens hospitaliers ; que si M. X estime que la décision est illégale sur le fond il se borne à indiquer que cela résulterait de sa demande tendant à bénéficier d’un congé sans solde ; que, d’une part, les praticiens hospitaliers ne se voient accorder par aucune disposition la possibilité de bénéficier d’un congé non rémunéré pour convenance personnelle, d’autre part et surtout qu’un agent non titulaire n’a pas droit au renouvellement de son contrat ; que la décision a été prise non seulement dans l’intérêt du requérant mais aussi dans l’intérêt du service, ainsi que l’atteste la notation de l’intéressé pour l’année 2008 ; qu’en outre deux incidents avaient amené le directeur à rappeler M. X à ses obligations ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait un licenciement déguisé sans cause réelle et sérieuse est inopérant ;
Il fait valoir que la décision du 17 juillet ne pouvant être qualifiée de licenciement, la demande tendant à l’indemnisation des préjudices prétendument consécutifs à cette décision ne peut prospérer ; qu’il ne nie pas avoir bénéficié des indemnités auxquelles il pouvait prétendre en application de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, à savoir l’indemnité de précarité et les allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ; qu’à supposer que soit annulée la décision de non-renouvellement du contrat, cette annulation n’aurait pas pour conséquence d’entraîner la requalification en licenciement mais de faire revivre l’état du droit antérieur et donc à procéder à la réintégration de M. X après reconstitution de carrière ; que pas plus en appel qu’en première instance, M. X n’établit l’existence d’éléments factuels faisant supposer de tels agissements ; que la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral ne peut résulter du manque de considération allégué de la part du centre hospitalier et d’un exercice de son métier « dans des conditions indignes » ; que l’ensemble de la requête tendant au paiement d’indemnités est mal fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute qu’après de multiples demandes relatives à son « inaptitude » prétendue, il a enfin obtenu du directeur une réponse qui permet de constater que le paragraphe évoqué ne figure pas dans le dossier déposé devant le tribunal administratif de Nîmes et il s’agit du copié-collé d’un autre dossier ; que si l’hôpital prétend maintenant avoir agi dans l’intérêt du service par rapport à deux incidents déclarés par l’assistante dentaire, il convient de souligner qu’il avait alerté la direction sur l’absence de formation aux techniques dentaires de l’aide qui lui avait été affectée, aux dangers encourus dans ce milieu particulier et avait sollicité avec l’appui de son ordre professionnel une réunion à l’hôpital que ce dernier a décommandée et qui n’a donc jamais eu lieu ; que, s’agissant du harcèlement moral, l’hôpital n’a jamais répondu à ses demandes relatives au concours de praticien hospitalier, à la récupération des RTT et la fermeture du compte épargne-temps ;
Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier d’Avignon, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il demande en outre qu’il soit mis à la charge de l’appelant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il ajoute que M. X a été recruté sur le fondement de l’article 2-I § 6 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 désormais codifiées aux articles R. 6152-401 du code de la santé publique et que, par suite, aucune disposition réglementaire ne limitait la durée des contrats des praticiens contractuels conclu successivement ou ne posait le principe d’une reconduction automatique en contrat à durée indéterminée comme le prévoit l’article R. 6152-403 du code de la santé publique depuis sa modification par décret postérieur à la décision en litige ;
Vu la lettre adressée aux parties le 5 juillet 2012 sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, et les accusés-réception de ce courrier par leurs destinataires ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 10 juillet 2012 et régularisé le 24 suivant, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il précise que l’article 13 de la loi n° 2005-843 du 25 juillet 2005 est applicable à son cas, dès lors qu’il était en fonction en 2005 depuis plus de six ans ; qu’ainsi le renouvellement de 2006 ne pouvait être réalisé que pour une durée indéterminée ; que ni la forme ni les délais prévus à l’article 3 du contrat pour y mettre fin n’ont été respectés ;
Vu l’ordonnance de clôture immédiate d’instruction en date du 10 octobre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2012 :
— le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
— les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public,
— et les observations de Me Gobert, de la société d’avocats Landwell et associés, pour le centre hospitalier d’Avignon ;
1. Considérant que M. B-C X, praticien contractuel attaché auprès du centre hospitalier d’Avignon, interjette appel du jugement rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté d’une part, sa demande d’annulation de la décision datée du 17 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien, d’autre part, sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices consécutifs à l’illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
2. Considérant que, pour exercer, à temps partiel à raison de quatre demi-journées par semaine, une activité de chirurgie dentaire à l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) aux détenus du centre pénitentiaire d’Avignon Le Pontet, M. X bénéficiait de contrats triennaux renouvelables par reconduction expresse, et d’ailleurs régulièrement renouvelés depuis 1997 ; que l’appelant soutient que la décision en litige constituerait, non pas un refus de renouvellement de contrat comme l’ont estimé les premiers juges, mais un licenciement en cours de contrat, dès lors que, par l’effet des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, son contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée lors de son dernier renouvellement intervenu en 2006 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi du
26 juillet 2005 : « I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi (…), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 9 de la même loi.// Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.// II. – Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application du décret mentionné à l’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’elles concernent les seuls agents visés à l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986, lequel renvoie aux seuls emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la même loi ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 2-I 6° du décret du 27 mars 1993, codifiées le 26 juillet 2005 à l’article R. 6152-402 du code de la santé publique et en vigueur à la date du renouvellement du contrat de l’appelant intervenu en 2006 ; que ces dispositions admettent le recrutement de praticiens contractuels « pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d’emploi budgétaire disponible » ;
6. Considérant qu’ainsi, l’emploi occupé par M. X relève de ceux visés par l’article L. 714-27 du code de la santé publique – devenu, à la date du renouvellement du contrat intervenu en 2006, l’article L. 6152-1 du même code -, qui comprennent notamment, d’une part, les médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire, d’autre part, les praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie ; que, dans ces conditions, son emploi relève du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et non du premier alinéa de ce même article ; que, par conséquent, l’emploi de M. X ne pouvant se voir appliquer les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, l’appelant n’est pas fondé à prétendre que son contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée lors du renouvellement intervenu en 2006 ; qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que, postérieurement à la décision en litige, l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ait prévu qu’à l’issue d’une durée de six ans, les contrats du type de celui dont disposait M. X ne pourraient dorénavant être renouvelés que pour une durée indéterminée ; que M. X n’est donc pas fondé à prétendre que c’est à tort que les premiers juges ont qualifié la décision en litige de non-renouvellement de contrat ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
7. Considérant que si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir ;
8. Considérant qu’alors que le contrat en cours expirait au 31 juillet 2009, M. X a sollicité le bénéfice d’un congé sans solde d’une durée de quelques mois, dans le but, exprimé par sa demande datée du 7 juillet 2009, de mieux traverser une période de sa vie rendue difficile pour plusieurs raisons ; que, par lettre en date du 17 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier, après avoir rappelé à l’intéressé que son contrat arrivait à échéance à la fin du mois, lui a répondu qu'« afin d’accéder à [sa] demande, [son] contrat ne sera pas renouvelé » ; qu’ainsi que le soutient l’appelant, s’il appartenait à l’administration de refuser ou d’accepter la demande de congé dont elle était saisie, elle ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de ne pas renouveler son contrat en prenant pour motif de satisfaire la demande de congé, qui était sans rapport avec le renouvellement ou le non-renouvellement du contrat ;
9. Considérant toutefois que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
10. Considérant que le centre hospitalier peut être regardé comme sollicitant, de manière implicite, une substitution de motifs à la décision en litige, dès lors qu’il soutient dans ses écritures communiquées à M. X, que cette décision aurait également été prise dans l’intérêt du service, l’appelant n’ayant pas accompli ses fonctions de manière satisfaisante ; qu’à cet égard, il fait valoir une notation défavorable de l’intéressé par son chef de service au titre de l’année 2008, et deux incidents, intervenus en 2008 et 2009, dans lesquels une proche collaboratrice de M. X se serait plainte d’être exposée à un risque viral par piqûre ;
11. Considérant cependant, d’une part, que, comme le relève M. X, le centre hospitalier n’établit pas l’existence de la «notation» défavorable qu’elle allègue et dont M. X, praticien hospitalier contractuel, aurait fait l’objet au titre de l’année 2008 ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les seuls incidents sus-évoqués révèleraient une insuffisance professionnelle caractérisée de M. X ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier d’Avignon n’est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement en litige était justifiée par l’intérêt du service lié à une insatisfaisante manière de servir de M. X ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée, et qu’il suit de là que M. X est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision du 17 juillet 2009, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle, étant illégale, doit être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Considérant, en premier lieu, que le fait générateur d’une première série de préjudices, dont M. X réclame l’indemnisation, consisterait en l’illégalité de la décision du 17 juillet 2009, analysée comme un licenciement en cours de contrat ; que cependant, dès lors que, comme il a été dit plus haut, la mesure n’est pas un licenciement en cours de contrat, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande également une « indemnité forfaitaire pour non règlement des congés et RTT » et une indemnité pour « non prise en charge des frais de formation et de déplacement » ; qu’à supposer que M. X ait entendu considérer ces préjudices comme consécutifs à l’illégalité du non-renouvellement de son contrat, ces conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, dès lors que la réalité des dits préjudices n’est pas établie par les pièces versées au dossier ;
14. Considérant enfin que M. X demande 15 000 euros en indemnisation du harcèlement moral subi durant ses dernières années d’emploi par le centre hospitalier d’Avignon, qui serait dû aux conditions de travail déplorables dans lesquelles il aurait été contraint d’exercer ses fonctions ; que, pour établir l’existence d’un harcèlement moral, il fait valoir, d’une part, l’augmentation de la charge de travail, qui aurait résulté pour lui tant de l’augmentation de la population carcérale et des actes à lui prodiguer que de la suppression par le centre hospitalier de vacations initialement effectuées par un autre dentiste, d’autre part, le fait que la personne censée l’aider n’était pas formée pour exercer les fonctions d’assistante dentaire, enfin les difficultés récurrentes qu’il aurait eues à obtenir ses congés ; que cependant, il ne résulte pas de l’instruction que, de manière régulière, M. X, dont le contrat prévoyait quatre
demi-journées de travail par semaine, aurait été amené à effectuer des heures supplémentaires non payées ou qu’il aurait été privé de la possibilité de prendre ses congés ; que, dans ces conditions, même s’il est constant que la charge de travail assumée par M. X était importante, les agissements mentionnés par le requérant ne sauraient être regardés comme de nature à constituer un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et donc une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ; que, par suite, les conclusions indemnitaires qu’il a présentées de ce chef ne peuvent qu’être rejetées ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juillet 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier d’Avignon au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en vertu des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision datée du 17 juillet 2009 prise par le centre hospitalier d’Avignon est annulée.
Article 2 : Le jugement rendu le 21 décembre 2010 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent dispositif.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera 2 000 (deux mille) euros à M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B-C X et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
— M. Gonzales, président de chambre,
— M. Renouf, président assesseur,
— Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
H. BUSIDAN S. GONZALES
Le greffier,
signé
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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