Annulation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2011, n° 1003588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1003588 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE M.F.C. GESTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1003588
___________
SOCIETE M. F.C. GESTION
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Mornet
Rapporteur public
___________
Audience du 6 décembre 2011
Lecture du 16 décembre 2011
___________
gt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(6e chambre)
Code PCJA : 68-02-04
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la SOCIETE M. F.C. GESTION, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Grau ; la SOCIETE M. F.C. GESTION demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le maire de Pierrelaye a refusé de faire droit à la demande de la société M. F.C. GESTION tendant à ce que la commune exécute la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2006 prévoyant le transfert d’office à la commune de la propriété des voies du lotissement « Les Grouettes » ;
— d’enjoindre à la commune de Pierrelaye d’exécuter la délibération du 10 octobre 2006 et de régulariser le transfert à son profit de la propriété des voiries et espaces verts du lotissement « Les Grouettes », sous astreinte ;
— de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société M. F.C. GESTION soutient :
— que la décision attaquée est entachée de contradiction entre les motifs justifiant la décision du 19 mars 2010 et les conséquences qui en sont tirées, le refus du transfert de propriété des biens prévu par la délibération du 10 octobre 2006 ;
— que le maire de la commune était incompétent pour prendre une décision se substituant à la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2006, seul le conseil municipal étant compétent pour les questions de transfert d’office de terrains ;
— que la délibération du 10 octobre 2006 a opéré le transfert de propriété des espaces communs du lotissement, dont les parcelles AO. 507 et AO. 517, que cette délibération est un acte créateur de droits pour le lotisseur qui n’a pas été retiré dans le délai règlementaire de deux mois suivant sa notification, et que la requérante dispose de droits acquis à l’exécution de cette délibération au titre de la sécurité juridique, et que la lettre du 19 mars 2010, qui remet en cause ce droit concernant l’acquisition de certaines parcelles, est entaché d’erreur de droit et de fait ;
— qu’en application de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu d’exécuter les délibérations du conseil municipal, et qu’en refusant d’exécuter la délibération du 10 octobre 2006, fut-ce partiellement, ou de remettre en cause les engagements qui en résultent, le maire a entaché sa décision d’illégalité ;
— que si le maire, pour refuser le transfert de propriété de certains terrains, s’appuie sur une division parcellaire, cette division est sans effet sur les termes de la délibération antérieure du 10 octobre 2006, et qu’elle a été effectuée irrégulièrement, à l’initiative de la commune et sans que le propriétaire n’ait donné son accord ;
— que la délibération du 10 octobre 2006 créant des droits à son profit, il devra être enjoint à la commune de régulariser le transfert de propriété des terrains visés par cette délibération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par la commune de Pierrelaye, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La commune fait valoir :
— que sa décision du 19 mars 2010 n’est entachée d’aucune contradiction dans les motifs, le principe du transfert de propriété n’étant pas remis en cause, la difficulté résidant dans certaines emprises incluses à tort dans ce processus ;
— que la décision attaquée n’a pas pour objet de remettre en cause la délibération du 10 octobre 2006 et que le maire, qui a agi en vertu de ses pouvoirs propres, n’était nullement incompétent ;
— que le moyen tiré de l’atteinte à un acte créateur de droits est inopérant dans la mesure où la commune ne peut acquérir que des espaces entrant dans la définition du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— que la décision n’est entachée d’aucune violation des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la décision attaquée ne remet pas en cause l’exécution de la délibération du 10 octobre 2006 ;
— que la subdivision opérée a été réalisée en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du fait que des équipements tels que des escaliers, répondant exclusivement aux besoins de propriétés privées, ne pouvaient être inclus dans le transfert d’office des espaces communs du lotissement, rendant nécessaire la séparation de ces éléments des biens inclus dans le domaine public et que la subdivision parcellaire a été opérée dans ce seul but ;
— que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de concrétiser le transfert de propriété sont irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010, présenté pour la SOCIETE M. F.C. GESTION par Me Grau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, au bénéfice des mêmes moyens ;
La société requérante soutient encore :
— que les parcelles exclues du transfert d’office par la commune, cadastrées sous les numéros AO 570 et 575, ont été créées en procédant à une division parcellaire et une modification cadastrale postérieure à la délibération du 10 octobre 2006, et que le refus de la commune portait également sur d’autres parcelles dont la commune ne dit rien ;
— que les écritures de la commune sont entachées de contradiction en ce que, d’une part, elle affirme vouloir exécuter la délibération du 10 octobre 2006, alors que, d’autre part, elle a décidé d’en modifier les termes unilatéralement en excluant certaines parcelles incluses par cette délibération dans le processus de transfert d’office ;
— que l’argument tiré par la commune des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant, du fait que la délibération du 10 octobre 2006 a créé des droits à son profit qui ne peuvent être remis en cause ;
— que si l’étendue du transfert de propriété avait dû être modifiée, une procédure complète devait être engagée pour le faire, avec enquête publique et délibération du conseil municipal ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté par la commune de Pierrelaye, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures au bénéfice des mêmes moyens ;
La commune fait valoir que la procédure de transfert d’office d’espaces communs de lotissement ne peut concerner que des terrains pouvant intégrer le domaine public tel que défini par le code général de la propriété des personnes publiques, à l’exclusion des espaces ne relevant pas de la voirie, comme les parcelles AO 570 et 575, tant que la SOCIETE M. F.C. GESTION ne réalise pas les travaux permettant leur intégration dans le domaine public, et que la division parcellaire reprochée à la commune a été opérée dans le seul but de se conformer aux règles de la domanialité ; qu’une nouvelle procédure aurait été sans objet, le principe du transfert d’office étant acquis ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE M. F.C. GESTION par Me Grau, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, au bénéfice des mêmes moyens ;
Elle soutient encore que la délibération du 10 octobre 2006 n’était pas conditionnée et qu’elle doit donc être exécutée et qu’aucun programme de travaux sur les parcelles AO 570 et 575 n’était posé en condition au transfert d’office de ces terrains ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté par la commune de Pierrelaye, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, au bénéfice des mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :
— le rapport de M. X, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mornet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Charbi, substituant Me Grau, pour la SOCIETE M. F.C. GESTION ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. / Lorsque l’entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l’article 248 du code de l’administration communale. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune a approuvé une délibération portant transfert d’office dans le domaine public communal de la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique, ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et de tout droit sur le bien, et que le maire est tenu de prendre toute décision nécessaire à la régularisation du transfert de propriété opéré par la délibération du conseil municipal ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Pierrelaye en date du 10 octobre 2006, prise après enquête publique et en application des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme précité, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni d’aucun retrait dans les délais règlementaires, la commune a décidé du transfert d’office et de l’incorporation dans le domaine public communal à cette date d’un ensemble de parcelles constituant les voies de circulation internes du lotissement « Les Grouettes » et dont la liste était dressée sur un plan annexé à ladite délibération, incluant tous les terrains visés par l’état parcellaire et l’ensemble du dossier soumis à enquête publique, notamment les terrains cadastrés sous les numéros AO 507 et AO 517 ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ces parcelles sont, dès la publication de la délibération du 10 octobre 2006, devenues la propriété de la commune et ont été intégrées au domaine public communal, sans que ce transfert de propriété soit subordonné à la réalisation de travaux par la SOCIETE M. F.C. GESTION ou à l’adoption d’une nouvelle délibération ;
Considérant, d’autre part, que la commune soutient que, suite à une opération de division parcellaire effectuée postérieurement à l’approbation de la délibération du 10 octobre 2006, il est apparu que certaines parcelles incluses dans le transfert d’office n’entraient pas dans le champ de définition du domaine public au sens des dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui justifierait qu’elle suspende le processus de transfert d’office afin de distinguer les emprises pouvant faire l’objet d’un tel transfert des parcelles devant en être exclues ; que, toutefois, la délibération du 10 octobre 2006 ayant emporté transfert de propriété immédiat au profit de la commune de l’ensemble des terrains composant la voirie du lotissement et visés par l’état parcellaire et le plan annexé à cette délibération, la circonstance que certaines parties des terrains rétrocédés n’entreraient pas dans le champ de la définition de la domanialité publique, à la supposer avérée, n’est pas de nature à remettre en cause le transfert de propriété opéré par la délibération du 10 octobre 2006, devenu définitif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire n’a pu légalement refuser de prendre toute décision rendue nécessaire par le transfert de propriété des terrains approuvé par le conseil municipal dans sa délibération du 10 octobre 2006, et qu’en refusant de faire droit à la demande de la SOCIETE M. F.C. GESTION en ce sens, le maire a violé les dispositions précitées ; que la décision du 19 mars 2010 par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de la SOCIETE M. F.C. GESTION tendant à ce que soient accomplies les formalités consécutives au transfert de propriété des espaces communs du lotissement « Les Grouettes » doit donc être annulée ;
Considérant, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
Considérant que l’annulation de la décision du maire en date du 19 mars 2010, refusant de prendre les mesures d’exécution de la délibération du 10 octobre 2006, implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de procéder aux mesures d’exécution de cette délibération et de prendre tous actes rendus nécessaires par le transfert de propriété, au profit de la commune, des parcelles constituant les voies et espaces communs du lotissement, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte, dont le montant n’est pas précisé, sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE M. F.C. GESTION, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pierrelaye demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu de condamner la commune de Pierrelaye à verser à la SOCIETE M. F.C. GESTION la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Pierrelaye du 19 mars 2010 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de prendre toute décision rendue nécessaire par le transfert de propriété au profit de la commune des parcelles constituant les espaces communs du lotissement « les Grouettes » et visées par la délibération du 10 octobre 2006, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pierrelaye est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à la SOCIETE M. F.C. GESTION au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Pierrelaye au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE M. F.C. GESTION et à la commune de Pierrelaye.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Guedj, président,
M. Berthou et M. X, conseillers,
Lu en audience publique le 16 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
G. X A. GUEDJ
Le greffier,
signé
C. MATHON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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