Annulation 6 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juil. 2010, n° 1001757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1001757 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 1001757, 1001992, 1001993
SARL ANTEO
N°s 1001810, 1001994, 1001996
SARL AVROVA et autres
N° 1001951
FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ( FCD) et
SYNDICAT NATIONAL DE L’EPICERIE, COMMERCE DE VINS ET BOISSONS A EMPORTER ET FRUITIERS DE LUXE (SEVF)
N°s 1001939, 1001944
SARL LES PYRAMIDES
___________
M. Parisot
Président-rapporteur
___________
M. Laso
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2010
Lecture du 6 juillet 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu 1°), sous le n° 1001757, la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour la SARL ANTEO, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par M. le Bâtonnier Le Donne, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE ANTEO demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2010 par lequel le maire de Nice a réglementé l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
— de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Capia, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SARL ANTEO au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL ANTEO ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu 2°), sous le n° 1001810, la requête, enregistrée au greffe le 17 mai 2010, présentée pour la SARL AVROVA dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX, la SARL AU PETIT BONAPARTE dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est situé XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX et M. B C demeurant XXX, par Me Y, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE AVROVA et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2010 par lequel le maire de Nice a réglementé l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit et de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par la ville de Nice, représentée par son maire en exercice ; la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL AVROVA et autres ;
……………………………………………………………………………………………
Vu 3°), sous le n° 1001951, la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ( FCD), dont le siège est au XXX à XXX , représentée par son président statutaire et pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’EPICERIE, COMMERCES DE VINS ET BOISSONS A EMPORTER ET FRUITIERS DE LUXE (SEVF) dont le siège est au XXX à XXX, représenté par son président, par Me Z d’Astros, avocat à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ; ils demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2010 par lequel le maire de Nice a réglementé l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
— de condamner la ville de Nice à leur verser à chacun une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me D-E, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la charge de la FCD et du SEVF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la FCD et du SEVF ;
le préfet s’associe aux moyens soulevés par la ville de Nice ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010 après la clôture de l’instruction présenté pour la FCD et le SEVF ;
……………………………………………………………………………………………
Vu 4°), sous le n° 1001939, la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SARL LES PYRAMIDES, dont le siège est au XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Nordmann, avocat au barreau de Nice ; la SARL LES PYRAMIDES demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté en date du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
— de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la SARL LES PYRAMIDES au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL LES PYRAMIDES ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour la SARL LES PYRAMIDES tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu 5°), sous le n° 1001944, la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SARL LES PYRAMIDES , dont le siège est au XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Nordmann, avocat au barreau de Nice ; la SARL LES PYRAMIDES demande au tribunal :
— de prononcer en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté en date du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la SARL LES PYRAMIDES au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL LES PYRAMIDES ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu 6 °), sous le n° 1001992, la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SARL ANTEO, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par M. le Bâtonnier Le Donne, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE ANTEO demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
— de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice, par Me Capia, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SARL ANTEO au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL ANTEO ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu 7 °), sous le n° 1001993, la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SARL ANTEO, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par M. le Bâtonnier Le Donne, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE ANTEO demande au tribunal :
— de prononcer en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ; ;
— de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la ville de Nice , représentée par son maire en exercice, par Me Capia, avocat au barreau de Nice ;
la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SARL ANTEO au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL ANTEO ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu, 8 °), sous le n° 1001994 , la requête , enregistrée au greffe le 1er juin 2010, présentée pour la SARL AVROVA dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX, la SARL AU PETIT BONAPARTE dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est situé XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX et M. B C demeurant XXX, par Me Y, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE AVROVA et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté en date du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit et de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté par la ville de Nice, représentée par son maire en exercice ; la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL AVROVA et autres ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour la SARL AVROVA et autres tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu, 9°), sous le n° 1001996 , la requête , enregistrée au greffe le 1er juin 2010, présentée pour la SARL AVROVA dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX, la SARL AU PETIT BONAPARTE dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège social est situé XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX dont le siège XXX à XXX dont le siège social est sis XXX à XXX et M. B C demeurant XXX, par Me Y, avocat au barreau de Nice ; la SOCIETE AVROVA et autres demandent au tribunal de prononcer en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le maire de Nice a abrogé son arrêté en date du 16 mars 2010 et a pris de nouvelles mesures pour réglementer l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit et de mettre à la charge de la ville de Nice une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, présenté par la ville de Nice, représentée par son maire en exercice ; la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande que soit rejetée la requête de la SARL AVROVA et autres ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 juin 2010 :
— le rapport de M. Parisot, président-rapporteur ;
— les observations du Bâtonnier Le Donne pour la SARL ANTEO, de Me Y pour la SARL AVROVA et autres, de Me Z d’Astros pour la FCD et le SEVF, de Me Nordmann pour la SARL LES PYRAMIDES, de Me Capia, de M. Governatori, avocat stagiaire en présence de Me D-E, de Me Moschetti et de M. A pour la ville de Nice et de MM. X et Peyran pour le préfet des Alpes-Maritimes ;
— et les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes n°s 1001757, 1001992 et 1001993 présentées pour la SARL ANTEO, n°s 1001810, 1001994 et 1001996 présentées pour la SARL AVROVA et autres, n° 1001951 présentée pour la FCD et le SEVF, n°s 1001939, 1001944 présentées pour la SARL LES PYRAMIDES sont dirigées contre les mêmes arrêtés du maire de Nice et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement;
Sur la recevabilité de la requête n° 1001951 :
Considérant que les syndicats professionnels sont recevables à agir , dans le cadre des statuts qui les régissent, à l’encontre des mesures réglementaires portant atteinte aux intérêts moraux ou matériels de l’ensemble de leurs membres ou d’une partie d’entre eux ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane de la FCD :
Considérant , en premier lieu , qu’en vertu de l’article 5 de ses statuts la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTIBUTION (FCD) a notamment pour objet de « défendre les intérêts généraux de ses membres » ; qu’en vertu de l’article 6 ce syndicat professionnel a vocation à accueillir en son sein « les entreprises du commerce et de la distribution à prédominance alimentaire » ; qu’il s’ensuit que la FCD justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour rechercher l’annulation de l’arrêté du maire de Nice en date du 16 mars 2010 réglementant l’activité des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit ;
Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article 17 des statuts de la FCD « le président statutaire a qualité pour ester en justice au nom du syndicat » ; que la requête est présentée pour la FCD « agissant poursuites et diligences de son président statutaire » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est recevable en tant qu’elle émane de la FCD ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane du SEVF :
Considérant qu’il résulte de l’article 16 des statuts du syndicat national de l’épicerie, commerces de vins et boissons à emporter et fruitiers de luxe (SEVF) que « le Président (…) exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant après avis du Bureau » ; que, malgré une demande du greffe en date du 9 juin 2010, le SEVF n’ a pas produit aux débats, avant la clôture de l’instruction, la copie de l’avis du bureau autorisant son président à ester en justice dans l’instance enregistrée sous le n° 1001951 ; que, par suite, cette requête est irrecevable en tant qu’elle émane du SEVF ;
Sur les interventions du préfet des Alpes-Maritimes dans les instances n°s 1001757, 1001810, 1001951, 1001939, 1001944, 1001992, 1001993, 1001994 et 1001996 :
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a intérêt au maintien des arrêtés du maire de la ville de Nice, dont la police est étatisée, en date des 16 mars 2010 et 2 avril 2010 ; qu’ainsi ses interventions dans les instances précitées sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Nice en date des 16 mars 2010 et 2 avril 2010 :
Considérant que, par un arrêté en date du 16 mars 2010, le maire de Nice a réglementé les heures de fermeture des commerces de vente à emporter et des épiceries de nuit dans un périmètre correspondant au centre ville ; que cet arrêté dispose que les établissements concernés « sont fermés à 23 heures entre le 1er mai et 1er octobre, à 22 heures le reste de l’année et ne peuvent ouvrir avant 6 heures » et que « ces dispositions sont prises à titre expérimental pour une durée de six mois » ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2010 , le maire de Nice a abrogé son arrêté du 16 mars 2010 et a repris des mesures identiques à celles qu’il prévoyait, pour une durée expérimentale de six mois en étendant le périmètre d’application aux quartiers de « l’Ariane » et de « Bon Voyage » ;
Considérant que l’arrêté du 2 avril 2010 n’étant pas devenu définitif il y a lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 16 mars 2010 qu’il abroge ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2º de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1º Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (…) » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, et que le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au représentant de l’Etat ; que, par suite, le maire de Nice n’ a pas outrepassé ses pouvoirs de police en réglementant par ses deux arrêtés des 16 mars 2010 et 2 avril 2010 les heures d’ouverture des commerces à emporter et des épiceries de nuit au motif tiré de la quiétude du voisinage ;
Mais considérant que si le maire d’une commune où la police est étatisée peut, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, imposer des horaires de fermeture à des établissements précisément identifiés dont l’activité est à l’origine de bruits de voisinage, c’est à la condition, d’une part, que la réalité des troubles auxquels il entend ainsi mettre fin soit établie, et, d’autre part, qu’il soit justifié de ce que la prévention et la répression des nuisances constatées n’auraient pu être assurées par le recours à d’autres mesures de police d’effet équivalent mais moins contraignantes ;
Considérant que les pétitions de riverains, les courriers d’habitants, et l’état par secteurs des procédures engagées par les polices nationale et municipale pour tapage nocturne et trouble à l’ordre public, produits par la ville de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes, établissent la réalité des atteintes à la tranquillité publique subies par certains résidents des secteurs concernés par les arrêté litigieux ; que, cependant, le lien entre les troubles constatés et l’ouverture nocturne des catégories d’établissements mentionnés par lesdits arrêtés n’est pas caractérisé, lesdits troubles étant dus, dans une grande majorité des cas, à des débits de boissons et à des boîtes de nuit ; que la ville de Nice et le préfet des Alpes-Maritimes n’établissent pas non plus que d’autres mesures moins contraignantes que les restrictions qui ont été apportées par la mesure querellée à l’activité de ces commerces, ne pouvaient être envisagées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les arrêtés du maire de Nice en date des 16 mars 2010 et 2 avril 2010 ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution desdits arrêtés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants qui, à l’exception du SEVF, ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la ville de Nice une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu , dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville de Nice à verser à la SARL ANTEO, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ( FCD ) et à la SARL LES PYRAMIDES , une somme de 500 euros à chacune et une somme globale de 500 euros à la SARL AVROVA ,à la SARL DINA ALIMENTATION, à la SARL AU PETIT BONAPARTE, à la SARL HALEM, à la SARL LAETITIA , à la SARL LES DELICES DU JARDIN, à la SARL FHIMA, à la SARL HASS, à la SARL DORSAF, à la SARL AFRO WORLD, à la SARL SYNERGIE AZUR, à la SARL EPICERIE YANIS et à M. B C ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Nice tendant à la condamnation du SEVF à lui verser une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 1001951 est irrecevable en tant qu’elle émane du SEVF.
Article 2 : Les interventions du préfet des Alpes-Maritimes sont admises dans les instances n°s 1001757, 1001810, 1001951, 1001939, 1001944, 1001992, 1001993, 1001994 et 1001996.
Article 3 : Les arrêtés du maire de Nice en date des 16 mars 2010 et 2 avril 2010 sont annulés.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de Nice en date des 16 mars 2010 et 2 avril 2010.
Article 5 : La ville de Nice est condamnée, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la SARL ANTEO, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) et à la SARL LES PYRAMIDES, une somme de 500 euros à chacune et une somme globale de 500 euros à la SARL AVROVA, à la SARL DINA ALIMENTATION, à la SARL AU PETIT BONAPARTE, à la SARL HALEM, à la SARL LAETITIA , à la SARL LES DELICES DU JARDIN, à la SARL FHIMA, à la SARL HASS, à la SARL DORSAF, à la SARL AFRO WORLD, à la SARL SYNERGIE AZUR, à la SARL EPICERIE YANIS et à M. B C.
Article 6 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ANTEO, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD), au SYNDICAT NATIONAL DE L’EPICERIE, COMMERCES DE VINS ET BOISSONS A EMPORTER ET FRUITIERS DE LUXE (SEVF), à la SARL LES PYRAMIDES, à la SARL AVROVA, à la SARL DINA ALIMENTATION, à la SARL AU PETIT BONAPARTE, à la SARL HALEM, à la SARL LAETITIA , à la SARL LES DELICES DU JARDIN, à la SARL FHIMA, à la SARL HASS, à la SARL DORSAF, à la SARL AFRO WORLD, à la SARL SYNERGIE AZUR, à la SARL EPICERIE YANIS, à M. B C, à la ville de Nice et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur près le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Parisot, président-rapporteur,
Mme Mear, premier conseiller,
Mme Brasnu, conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2010.
Le premier conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
J. MEAR B. PARISOT
Le greffier,
S. GENOVESE
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