Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2013, n° 1302275

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Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2013, présentée pour la SARL Chrystel Camus Productions, dont le siège est situé 2125 route de Draguignan, 83440 Seillans, et M. D., demeurant Théâtre … Paris, par Me Jacques Verdier, avocat au barreau d'Aurillac ; les requérants demandent au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel il a décidé l'interdiction du spectacle « Fox trot » ; 2°) de …

 

Revue Générale du Droit

[Version à jour au 9 février 2015 En raison de la brûlante actualité du sujet, et des bouleversements quotidiens, parfois d'heure à heure, que connait l'affaire, nous avons fait le choix de maintenir la structure essentielle de notre commentaire initial de la circulaire du 6 janvier 2014, publié le 9 janvier, et d'y adjoindre une analyse des dernières décisions du juge administratif. Par honnêteté intellectuelle, nous maintiendrons en les barrant la plupart des paragraphes que la plus récente actualité rendent sans objet et indiquerons en couleur les ajouts. Les ajouts du 11 janvier 2014 …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 23 mai 2013, n° 1302275
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1302275

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°132275

___________

SOCIETE CHRYSTEL CAMUS PRODUCTIONS

et M. N ZY ZY

___________

M. X

Juge des référés

___________

Audience du 23 mai 2013

Ordonnance du 23 mai 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2013, présentée pour la SARL Chrystel Camus Productions, dont le siège est situé XXX, et M. N ZY ZY, demeurant Théâtre de la Main d’Or, XXX, par Me Jacques Verdier, avocat au barreau d’Aurillac ; les requérants demandent au juge des référés du tribunal :

1°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2013 par lequel il a décidé l’interdiction du spectacle « Fox trot » ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la SARL Chrystel Camus productions organise les tournées en province des spectacles de l’artiste N ZY ZY ; la société a réservé à cette fin le palais des congrès et des expositions de Perpignan ;

— la commune de Perpignan a tenté de faire rompre le contrat liant le loueur à la société de production avant de prendre l’arrêté du 16 mai porté à la connaissance des intéressés le 17 mai;

— il y a urgence à statuer, le contrat ayant été passé le 4 juillet 2012 ;

— l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ne requiert aucune demande d’autorisation de spectacle ;

— il y un risque d’avoir à rembourser les billets déjà vendus, plus d’un millier de spectateurs ; il y a urgence à raison de la proximité du spectacle ;

— le risque de trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé ; il n’est pas établi que la sécurité publique ne pourrait être assurée ; Perpignan est la dernière ville de la tournée de N, qui s’est passée dans les meilleures conditions ;

— la volonté d’interdire purement et simplement le spectacle est une atteinte à la liberté d’expression ; rien dans le spectacle ne contient de propos racistes ou xénophobes que le spectacle ne comporte au demeurant rien qui puisse heurter la morale ou les bonnes mœurs, ni ne viole de quelque manière les dispositions légales protectrices d’individus ou de groupes d’individus ;

— cette attitude viole également la liberté du travail et est contraire à l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 5 du préambule de la constitution de 1946 ;

— la censure est manifeste ; l’atteinte à une liberté publique est grave et manifeste ; cette attitude est l’expression d’une volonté de bannir et d’ostraciser ;

— l’artiste a été confronté à la même attitude à Bruxelles ; le Conseil d’Etat lui a donné raison ; le maire de La Rochelle a entendu également interdire son spectacle prévu le 17 avril 2009 et le tribunal administratif de Poitiers lui a donné tort ; le préfet de l’Isère a vu son arrêté interdisant la venue de l’artiste N suspendu par le juge des référés ; le tribunal administratif de Nantes ayant suspendu la décision de ne pas honorer la convention a été confirmé par le Conseil d’Etat le 26 février 2010 ; les juges des référés de Bordeaux et Montpellier ont statué dans le même sens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la commune de Perpignan, qui conclut au rejet de la requête, et en outre, à la condamnation solidaire de la SARL Chrystel Camus productions et de M. N ZY ZY à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à supporter les entiers dépens ;

elle soutient :

— que la requête n’est pas recevable ;

— que les productions de la Plume ont dissimulé au maire le nom de l’artiste et l’intitulé du spectacle ;

— que l’arrêté a été notifié sans délai aux intéressés ;

— qu’une seule date de la tournée de M. N ZY ZY étant concernée, il n’y a pas d’atteinte à la liberté du travail ;

— que la décision du maire de Perpignan est justifiée par le risque de trouble à l’ordre public, en raison des circonstances particulières locales, du contenu du spectacle se heurtant à des dispositions pénales, et contraire à la dignité humaine ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la SAR Chrystel Camus Productions et M. ZY ZY, qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent en outre :

— que le jugement du tribunal correctionnel de Paris n’est pas définitif, appel en ayant été interpellé ;

— que la chanson Shoah Ananas ne fait pas partie du spectacle, même si des spectateurs l’ont entonnée à Saint Etienne ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, à l’audience publique du 23 mai 2013, les parties ayant été régulièrement convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Pons-Serradeil, avocat de la commune de Perpignan, qui soutient que :

— la requête n’est pas recevable, les pouvoirs de suspension appartenant au juge des référés, et non au maire ;

— la requête n’est pas fondée, les faits appelant des précisions quant à leur déroulement : d’une part le spectacle est annoncé, mais ni le nom de l’artiste, ni celui du spectacle, et l’information circule par Internet ou de bouche à oreille, si bien que le maire n’est informé de la nature du spectacle et des risques de troubles que très tard, d’autre part les intéressés ont été informés très vite de la décision du maire qui leur a été notifiée en temps utile ;

— il n’y a pas d’atteinte à la liberté du travail ;

— la condition tenant à la mise en cause d’une liberté fondamentale n’est pas non plus remplie ;

— l’arrêté est motivé par les risques graves de troubles à l’ordre public qui peuvent résulter, du fait de M. N ZY ZY lui-même, le contenu du spectacle qui est contraire à des dispositions pénales, qui ont entrainé la condamnation de ZY ZY, qui cependant continue à chanter « Shoahananas » dans le spectacle Foxtrot, et qui est également contraire à la dignité de la personne humaine ;

— la situation de Perpignan est très particulière, en raison des tensions entre les communautés du quartier Saint Jacques, qui expliquent que les manifestations de soutien pour Gaza et Palestine aient pu être interdites dans deux villes de France seulement, Nice et Perpignan ;

— la venue de N ZY ZY peut raviver ce brasier, dont les cendres sont encore chaudes ;

— la ville a été classée en zone de sécurité prioritaire, mais les moyens correspondants ne sont pas encore disponibles et ne le seront pas le 31 mai 2013 ; qu’ainsi les troubles à l’ordre public risquent de ne pas être maitrisés ;

— le Conseil d’Etat a pris le soin de préciser, dans l’arrêt Commune d’Orvault, que la commune ne soutenait pas que le contenu du spectacle serait par lui-même contraire à l’ordre public ou se heurterait à des dispositions pénales, ce qui signifie que, dans un tel cas, l’arrêté motivé par ces considérations serait légal ;

— le jugement du tribunal correctionnel dit bien que l’intéressé a tourné en dérision l’extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale ;

— M. N ZY ZY va à nouveau chanter « Shoahanas » le 31 mai si la décision est suspendue ; il dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant que les mesures nécessaires que peut ordonner le juge des référés saisi dans le cadre des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative peuvent inclure des mesures d’injonction à la personne morale concernée de prendre les mesures qu’elle peut légalement prendre ; que le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires ; qu’il ne résulte d’aucun texte ou d’aucun principe général du droit que le maire ne puisse retirer ou reporter l’exécution d’une décision qu’il a prise ; que, dés lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de suspendre l’arrêté visant à interdire le spectacle de M. N ZY ZY sont recevables ;

Sur la suspension de la décision du 16 mai 2013 ;

3. Considérant que, par un arrêté daté du 16 mai 2013, le maire de Perpignan a interdit le spectacle donné par M. I ZY ZY intitulé « Foxtrot » prévu le 31 mai 2013 au grand hall du parc des expositions de Perpignan ;

4. Considérant que cet arrêté est motivé par la personnalité délibérément et notoirement polémiste de M. N ZY ZY, l’atteinte à la dignité de la personne humaine que véhicule ce spectacle sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 27 novembre 2012 pour provocation à la haine raciale, en raison de la publication du clip d’une chanson « Shoahnanas », qui est reprise à la fin de chacune de ces représentations, les risques de troubles à l’ordre public que la venue de M. N ZY ZY dans une ville particulièrement sensible aux tensions entre communautés distinctes, ayant déjà donné lieu à des émeutes urbaines d’une particulière violence, l’indignation suscitée par cette venue auprès d’entités représentatives de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, enfin l’incertitude quant à la possibilité pour la commune de faire face aux conséquences dommageables qui pourraient advenir durant et après la tenue du spectacle ;

5 .Considérant que la décision attaquée est intervenue avant la date prévue pour la tenue du spectacle de M. N ZY ZY, prévue le 31 mai 2013 ; que l’interdiction de ce spectacle constitue une atteinte grave à la liberté d’expression ;

6 .Considérant que, compte tenu de la gravité de cette atteinte, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; que, cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une atteinte manifestement illégale à la liberté d’expression ;

7. Considérant que la seule circonstance que M. ZY ZY a déjà fait l’objet de condamnations pénales ne suffit pas à établir qu’il s’apprête à en commettre à nouveau, et que seule l’interdiction du spectacle est de nature à l’empêcher de proférer des injures publiques envers un groupe de personnes déterminées, ou des incitations à la haine raciale ou religieuse; qu’il appartient aux autorités disposant du pouvoir de police, si elles s’y croient fondées, de prendre toutes dispositions utiles pour permettre la constatation des infractions éventuelles et la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions compétentes ;

8. Considérant que les requérants soutiennent d’une part que le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 novembre 2012 ayant condamné M. N ZY ZY pour complicité d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une ethnie, nation, race, ou religion déterminée étant frappé d’appel n’est pas définitif , d’autre part que la chanson « Shoahnanas » ne fait pas partie du spectacle « Foxtrot » ;

9. Considérant qu’il ressort d’un constat d’huissier dressé le 16 mai 2013 que la chanson « Shoahananas » n’a pas disparu du spectacle de M. N ZY ZY et a été chantée à Bordeaux et à saint Etienne; qu’ainsi les requérants ne peuvent soutenir que le spectacle n’est pas susceptible de se heurter à des dispositions pénales ; que, toutefois, il n’est pas établi que cette chanson serait chantée à Perpignan, M. ZY ZY affirmant, dans son dernier mémoire, qu’il est prêt à ne pas reprendre cette chanson pour éviter de heurter la sensibilité de certains ;

10. Considérant qu’il n’est pas contesté que la tournée de M. N ZY ZY, qui se termine à Perpignan, n’a pas suscité jusque là d’émeutes ou de graves troubles à l’ordre public ; que, si la ville de Perpignan peut faire valoir des circonstances locales particulières de nature à faire craindre que des incidents puissent dégénérer comme ce fut le cas en mai 2005, ou en janvier 2009, il n’est pas établi que la présence de ZY ZY, et la teneur de son spectacle soient de nature à créer de tels incidents ;

11. Considérant que, dans ces conditions, l’interdiction du spectacle de M. ZY M. Y ne semble pas le seul moyen d’empêcher la survenance de graves troubles à l’ordre public, d’infractions à la loi pénale ou d’atteintes à la dignité de la personne humaine ; qu’il s’ensuit de là que cette interdiction excède ce qui est strictement nécessaire, et qu’elle est donc illégale ;

12. qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que, si ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Perpignan de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2013 attaqué ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance en référé, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Perpignan la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, comme il a été dit, l’arrêté du 16 mai 2013 était motivé par des considérations précises tenant au contenu du spectacle de M. N ZY ZY ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Perpignan à verser à la SARL Chystel Camus productions et à M. N ZY ZY la somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de Perpignan de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2013 interdisant la tenue du spectacle « Foxtrot ».

Article 2 : Les conclusions de la SARL Chrystel Camus productions et de M. ZY M. Y, et les conclusions de la ville de Perpignan tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chrystel Camus Productions, à M. N ZY ZY et à la commune de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2013.

Le juge des référés, Le greffier,

F. X D. MARTINIER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 23 mai 2013.

Le greffier,

D. MARTINIER

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