Tribunal administratif de Montpellier, 1er octobre 2009, n° 0805124

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

N° 417714 Mme N… 4ème et 5ème chambres réunies Séance du 23 septembre 2019 Lecture du 4 octobre 2019 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, rapporteur public Cette affaire vous permettra de préciser le maniement de la notion d'acte usuel de l'autorité parentale en matière d'actes médicaux pratiqués sur des mineurs, encore peu présente dans votre jurisprudence alors qu'elle concerne chaque année des centaines de milliers de patients. Mme N… est pédiatre à la Réunion. En juillet 2013, elle a reçu en consultation Mme R… et ses deux filles, alors âgées de 12 et 13 ans. Elle a préconisé …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1er oct. 2009, n° 0805124
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 0805124

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°0805124 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Cabon

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Montpellier

M. Souteyrand (1re chambre)

Rapporteur public

___________

Audience du 17 septembre 2009

Lecture du 1er octobre 2009

___________

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présenté par M. E-F X, demeurant XXX à Sète ; M. X demande au Tribunal :

— d’annuler l’acte du 15 septembre 2008 par lequel le proviseur du lycée Charles de Gaulle à Sète a inscrit Mlle Y X, sa fille, en BEP Hygiène propreté et environnement au lycée Charles de Gaulle à Sète ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par cette inscription illégale ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2009 :

— le rapport de M. Cabon, rapporteur ;

— les conclusions de M. Souteyrand, rapporteur public ;

— les observations de M. X ;

Considérant que Mlle Y X, rentrée en septembre 2008, à l’âge de 16 ans, en classe de seconde au lycée Z A de Sète, où elle était admise à redoubler, a sollicité son admission dans un cursus d’enseignement secondaire professionnel, une place s’étant libérée en début d’année en classe de préparation au brevet d’études professionnelles hygiène propreté et environnement au lycée professionnel Charles de Gaulle à Sète, et a été inscrite dans cet établissement par sa mère le 15 septembre 2008 ; que M. X qui exerce conjointement l’autorité parentale en vertu d’une ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2007, demande l’annulation de cette inscription ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quant il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent ; que si, en application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement obtenir l’inscription ou la radiation d’une école d’un enfant mineur sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent, l’inscription de Mlle X en classe de préparation au brevet d’études professionnelles hygiène propreté et environnement, qui est un changement d’orientation vers une filière d’études professionnelle courte, ne peut être considérée comme un acte usuel au sens des dispositions précitées de l’article L. 372-2 du code civil ; que par suite, dès lors qu’au surplus l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Nîmes, dont copie a été adressée au proviseur du lycée Charles de Gaulle à Sète par courrier du 10 septembre 2008, prévoit que le père et la mère de Mlle X devront prendre en commun les décisions concernant son orientation, le proviseur du lycée Charles de Gaulle ne pouvait procéder à l’inscription de Mlle X sans disposer de l’accord des deux parents ; que par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

Considérant que si, en admettant Mlle X en classe de préparation au brevet d’études professionnelles hygiène propreté et environnement sans l’accord de M. X, le proviseur du lycée Charles de Gaulle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, la réalité du préjudice allégué subi par M. X, consistant en la perte de chance de voir sa fille poursuivre des études supérieures, n’est établie par aucune des pièces du dossier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat ait effectué des manœuvres dilatoires pour faire obstacle à la réinscription de la fille de M. X en classe de seconde générale, de nature à faire perdre une année de scolarité à Mlle X ; que les conclusions à fin d’indemnisation doit doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le proviseur du lycée Charles de Gaulle à Sète a inscrit Mlle X en classe de préparation au brevet d’études professionnelles hygiène propreté et environnement est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l’Education nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier.

Lu en audience publique le 1er octobre 2009.

Le rapporteur, Le président,

P. CABON J-F. MOUTTE

Le greffier,

J. C D

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er octobre 2009.

Le greffier,

J. C D

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