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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
Texte intégral
X et autres :
En ce qui concerne la compétence du tribunal :
Article L.932-10 de l’ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l’organisation judiciaire des territoire d’outre-mer susvisée Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. » ;
Article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux en Polynésie française : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…). (…) Elle s’applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s’applique pas aux personnes relevant d’un statut de droit public (…). » ;
Article 73 de la même loi : « Tout salarié ou employeur peut demander à l’inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l’amiable. En l’absence ou en cas d’échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail. » ;
Article 100 : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des différents qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectuée le travail. » ;
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne pas les agents contractuels des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics en Polynésie française lesquels relèvent de la compétence du tribunal du travail » ;
Article 73 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2°) de l’article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004, les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé ; b) Avoir accompli des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. ». Ces dispositions visent, dès la promulgation de cette ordonnance, à transférer du tribunal du travail aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des contrats dont sont titulaires les agents non titulaires des communes ;
Toutefois par application des dispositions de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, c’est au législateur seul qu’il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires. Si le 2° alinéa de l’article 11 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française autorise le gouvernement : « A définir le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leur établissements publics », ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de l’habiliter à modifier les compétences respectives de ces juridictions en ce qui concerne le contentieux des contrats des agents des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics en Polynésie française. L’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 n’ayant été ratifiée, ni expressément ni implicitement par le Parlement, les juridictions de l’ordre judiciaire demeurent, nonobstant les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, compétentes pour connaître des litiges relatifs à ces contrats ;
Ainsi les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune de Papeete soit condamnée à lui payer la somme de 1.445.539 F CFP doivent ainsi être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ;
Sur la prescription :
L’article qui serait à invoquer est l’article 19 de la loi du 17 juillet 1986 aux termes duquel : « Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l’émission d’un bulletin de salaire. L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. » et non l’article 2277 du code civil. ».
Mme X ne pourrait tout au plus prétendre au paiement du rappel de salaires qu’à compter du 24 juin 2005 jusqu’au 1er juin 2003.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 1.445.539 F CFP :
Pour demander la condamnation de la commune de Papeete à lui verser le rappel de salaires qu’elle estime lui être dû depuis le mois de septembre 1997, Mme Y X fait valoir qu’en application du protocole d’accord conclu entre la commune de Papeete et la confédération ainsi que le syndicat A TIA A MUA le 18 avril 1997, elle aurait dû, ainsi que les autres femmes de services affectées dans les écoles primaires, être reclassées à compter du mois de septembre 1997. Il ne résulte, ni de l’instruction, ni des termes même du protocole d’accord du 18 avril 1997 susvisée, que la commune de Papeete était tenue, dès cette date, de procéder au reclassement de l’intéressée. En effet, le point n°2 dudit protocole d’accord se borne à faire état de ce que : « une commission de travail (…) se réunira (…) afin de chercher une solution à cette question ». Dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Papeete à lui verser le rappel de salaire litigieux en se prévalant de ce que d’autres agents de la commune ont bénéficié d’un tel rappel en application des arrêtés n° 97-144 / PEL et n° 97-145 /PEL du 4 septembre 1997 ;
Sur les conclusions L.761-1 rejet.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code civil
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