Annulation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 déc. 2016, n° 1501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1501883 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1501883
M. B… A…
Mme X Z désignée
M. Y Rapporteur public
Audience du 21 novembre2016 Lecture du 12 décembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Z désignée,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’échanger son permis de conduire délivré par les autorités syriennes contre un permis de conduire français ;
Il soutient que :
— il est entré sur le territoire français en qualité d’étudiant et la qualité de réfugié lui a été accordée le 9 octobre 2012 ;
— il est titulaire d’un permis de conduire n° 89427 délivré le 4 janvier 2006 par le département de la circulation de Damas, valable jusqu’au 29 avril 2022, renouvelable automatiquement ;
— par une première décision du 26 décembre 2013, l’échange de son permis de conduire lui a été refusé au motif qu’il n’était plus en possession de l’original de son permis de conduire syrien ; ce dernier a été détruit dans les bombardements à Damas ; l’attestation légalisée de délivrance du permis de conduire aurait du être prise en compte au regard de ces circonstances et de sa qualité de réfugié ; son permis de conduire syrien a été automatiquement renouvelé le 30 avril 2014 ;
— la décision contestée lui est particulièrement préjudiciable dans la mesure où il ne peut postuler à un emploi ; il ne dispose pas des moyens financier lui permettant d’obtenir son permis de conduire en France ;
Un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015 a été présenté par le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : N° 1501883
2
— M. A… a sollicité l’échange de son permis de conduire syrien le 4 juillet 2013 ; il n’a pas été en mesure de produire l’original de ce document et, par suite, sa demande a été rejetée par décision du 26 décembre 2013, notifiée le 31 décembre 2013 ;
— par un courrier du 13 juin 2014, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande au vu d’un nouveau titre de conduite valable du 30 avril 2014 au 29 avril 2022 délivré par les autorités syriennes à la suite d’un renouvellement du permis de conduire initial du 4 janvier 2006 ; cette demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2015 notifiée le 13 janvier 2015 ;
— aux termes des articles 6 et 13 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012, la présentation de l’original du titre de conduite est requise lors du dépôt de la demande d’échange ; il est retiré à l’intéressé et conservé par les services de la préfecture lors de l’échange ; en invoquant la situation général en Syrie, M. A… ne fait état d’aucun élément circonstancié permettant de déroger à cette règle eu égard à son statut de réfugié ; ce statut n’emporte aucune obligation de prendre en considération une attestation acheminée en dehors de la voie diplomatique ; par ailleurs, la procédure d’authentification auprès des autorités étrangères n’est pas applicable aux réfugiés en vertu de l’article 25 de la convention de Genève ;
— les documents produits par le requérant à l’appui de sa demande sont dépourvus de caractères probants ;
— le nouveau titre de conduite valable du 30 avril 2014 au 29 avril 2022 a été délivré dans des conditions non conformes aux stipulations de l’article 25 de la convention de Genève qui exclut toute possibilité de démarches auprès des autorités du pays d’origine s’agissant des personnes ayant la qualité de réfugié;
— la demande présentée par M. A… le 13 juin 2014 est hors délai en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 qui dispose que l’étranger est tenu de déposer une demande d’échange dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France ; s’agissant des personnes possédant un titre de séjour en qualité de réfugié, ce délai court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire au terme de l’article 11 du même arrêté ; une substitution de motif pourra être opérée le cas échéant ;
— les circonstances selon lesquelles le requérant se trouverait empêcher d’obtenir un emploi en l’absence de permis de conduire et qu’il ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de passer l’examen de conduite sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative. N° 1501883
3
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de M. Y, rapporteur public.
1. Considérant que le 4 juillet 2013, M. A…, ressortissant syrien ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 9 octobre 2012, a sollicité l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités syriennes contre un permis de conduire français ; que par une décision du
26 décembre 2013, notifiée le 31 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à cet échange au motif que l’intéressé n’était pas en mesure de présenter l’original de son titre de conduite ; que le 13 juin 2014, M. A… a sollicité le réexamen de sa situation ; que par une décision du 9 janvier 2015 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que le requérant demande au tribunal d’annuler de cette dernière décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’à l’appui de sa demande en date du 13 juin 2014, M. A… a indiqué disposer de l’original de son permis de conduire suite au renouvellement de ce dernier par les autorités syriennes le 30 avril 2014 ; qu’il a mentionné déposer un nouveau dossier ; que dés lors, la demande du 13 juin 2014 doit être regardée comme une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;
3. Considérant que l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 er délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire (…) » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route applicable à la date de la décision contestée : « « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont N° 1501883
4 définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé » ; qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’union européenne, ni à l’Espace économique européen : « (…). En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) . Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l’autorité étrangère. » ;
5. Considérant qu’en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d’origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l’exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue au quatrième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité pour authentifier un titre de conduite étranger n’est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l’échange d’un titre de conduite délivré dans son Etat d’origine en ce qu’elle prévoit la consultation des autorités de l’Etat dont le demandeur est ressortissant ; que ces stipulations ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au motif qu’elles ont établi elles-mêmes l’inauthenticité du titre dans le cadre notamment de la procédure prévue aux alinéas 2 et 3 du même article ;
6. Considérant qu’il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a refusé de procéder à l’échange de titre de conduite sollicité, en premier lieu, au motif qu’à la date de l’obtention du renouvellement de son permis de conduire, le 30 avril 2014, M. A… disposait déjà de la qualité de réfugié, ce qui permettait de douter de son authenticité ; que le préfet ne pouvait se borner à présumer l’existence d’un faux sans procéder ou faire procéder à une analyse technique du document qui lui a été fourni ; que le préfet ne peut utilement faire valoir en défense que le numéro du permis renouvelé n’est pas identique au numéro du permis initial, la décision contestée n’étant pas fondée sur un tel motif ;
7. Considérant que pour rejeter la demande de M. A…, le préfet s’est fondé, en second lieu, sur la forclusion de cette demande au regard des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ; que toutefois, l’échange du titre de conduite demeure possible au-delà du délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale du demandeur en France si ce dernier justifie de motifs légitimes d’empêchement ; que M. A…, qui a obtenu la qualité de réfugié en octobre 2012, justifie en l’espèce de motifs légitimes d’empêchement puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne possédait plus l’original de son permis de conduire, motif pour lequel une première décision de refus d’échange lui a été opposée le 26 décembre 2014 ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l’échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;
N° 1501883
5
D E C I D E :
Article 1 er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 9 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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