Annulation 17 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 juil. 2017, n° 1601923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1601923 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
N° 1601923
[…]
M. David X Rapporteur
M. Antoine Deschamps Rapporteur public
Audience du 20 juin 2017 Lecture du 4 juillet 2017
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(formation élargie)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2016, le 13 février 2017, le 29 mai 2017 et le 31 mai 2017 l’association Nouvelle Catalaunie, représentée par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2016 de la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer portant autorisation spéciale, ensemble l’arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a accordé un permis d’aménager relatif à la réalisation de travaux au parc du Grand Jard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avis de la commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la Marne de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et de l’Architecte des Bâtiments de France n’ont pas été sollicités postérieurement au dépôt de la demande de permis d’aménager ; que l’avis de la commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites aurait dû intervenir postérieurement à la date de transmission du dossier au ministre ; qu’il n’est pas établi que les avis favorables rendus concernent la demande de permis d’aménager telle que déposée le 23 juin 2016 ; que le ministre ne disposait pas d’avis relatifs au projet déposé ;
— l’avis de la direction régionale interdépartementale de l’environnement et de l’énergie n’a pas été sollicité afin éventuellement d’instruire et de valider ce dossier au titre de la loi sur l’eau ;
— les aménagements envisagés pour traiter les eaux de pluie du skate-park n’apparaissent pas dans le dossier déposé ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— aucune étude d’impact n’a été réalisée et les raisons pour lesquelles la commune de Châlons-en-Champagne aurait décidé de ne pas réaliser une telle étude ne sont pas précisées ;
— le projet d’aménagement ne fait pas référence à l’existence de canalisations d’évacuation des eaux pluviales en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— les décisions contestées sont illégales par exception d’illégalité du contrat conclu avec la société Colas pour la réalisation des travaux ;
— la liquidation de la société Recréation Urbaine remet en cause l’étude réalisée par celle-ci ;
— l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est irrégulier à défaut d’une appréciation réelle de l’impact du projet sur le site classé ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du projet sur le site inscrit ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— le permis d’aménager est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît le principe de précaution ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques d’inondations, lequel est au demeurant illégal en ce qu’il fixe la limite de la zone rouge au milieu d’une cuve ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles N2.2 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet porte atteinte à la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
— les modifications à apporter au projet pour régulariser l’absence d’indication des modalités de traitement des eaux pluviales sont insusceptibles de faire l’objet d’un permis modificatif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2016, le 26 avril 2017, le 26 mai 2017, le 15 juin 2017 et le 16 juin 2017, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par la Selarl C-D – Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Nouvelle Catalaunie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le délai de régularisation accordé, en application des dispositions de l’article L. 600-1- 5 du code de l’urbanisme, devrait être porté à 12 mois ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision ministérielle du 27 juin 2016 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’autorisation spéciale du ministre, laquelle constitue un acte préparatoire à l’autorisation d’urbanisme également contestée.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le président de la formation de jugement a, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, fixé au 15 février 2017 la date à compter de laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
— et les observations de Me Y, représentant l’association Nouvelle Catalaunie et de Me C-D représentant la commune de Châlons en Champagne.
Une note en délibéré présentée par l’association Nouvelle Catalaunie a été enregistrée le 30 juin 2017.
1. Considérant que la commune de Châlons-en-Champagne, souhaitant réhabiliter le parc du Grand Jard a réalisé un premier projet, en juin 2015, de création d’une aire de jeux et d’un skate-park pour les enfants, d’un skate-park, d’un terrain de football, d’un terrain de volley, d’agrès de fitness urbain et de « street work out », et d’un terrain de « street-ball » ; que ce projet a, toutefois, fait l’objet, le 9 septembre 2015, d’un refus d’autorisation spéciale du ministre en charge de l’environnement opposé en application de la législation des sites classés au motif que « pour une partie d’entre eux, ces aménagements ne sont pas compatibles avec l’esprit des lieux et, par l’artificialisation excessive qu’ils génèrent, sont contraires à l’objectif de préservation de ce site exceptionnel, aux portes du centre-ville » ; que le projet de réhabilitation a été scindé en deux, la commune prévoyant, d’une part, le réaménagement des allées dont le principe n’avait pas été remis en cause par le ministre et, d’autre part, les aménagements sportifs ; que la commune de Châlons-en-Champagne a, en conséquence, déposé, le 23 juin 2016, une nouvelle demande de permis d’aménager portant sur la réalisation d’équipements de sport et de jeux ; que l’association Nouvelle Catalaunie demande l’annulation de l’accord ministériel du 27 juin 2016 et de l’arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a accordé le permis d’aménager les boulingrins ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’accord ministériel du 27 juin 2016 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. » ; qu’aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » ;
3. Considérant que lorsqu’elle intervient, comme en l’espèce, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 452-17 du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement constitue un acte préparatoire à la décision d’urbanisme ; que les conclusions à fin d’annulation de l’accord ministériel du 27 juin 2016 sont, par suite, irrecevables ; que, toutefois, les moyens soulevés par l’association requérante pour en contester la légalité doivent être regardés comme invoqués au soutien de ses conclusions dirigées contre le permis d’aménager ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
4. Considérant qu’il ressort de l’annexe au Journal officiel de la République française du samedi 11 avril 2015 que le nouvel objet de l’association consiste, à compter de cette date, à « défendre, prioritairement sur son épicentre, le patrimoine architectural, urbain, paysagé ou immatériel, et son corollaire qu’est l’environnement sous tous ses aspects, y compris l’écologie, le cadre et la qualité de vie, l’urbanisme et l’aménagement et le développement durables, équilibrés et harmonieux dans tous leurs aspects, associés ou non, couverts par les législations en vigueur; entreprendre et / ou soutenir toute activité, action, recherche, réflexion et / ou étude visant à promouvoir, développer et défendre le rayonnement de la Catalaunie dans toutes ses dimensions culturelle, historique, sociétale et humaniste » ; qu’au regard de l’intérêt historique et culturel du parc du Grand Jard, site inscrit situé au cœur de l’agglomération chalonnaise, l’association requérante justifie d’un intérêt à agir contre les décisions contestées ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châlons-en-Champagne ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la requérante, l’architecte des Bâtiments de France, dont le dernier avis date du 13 juillet 2016 et vise la demande présentée le 23 juin 2016, a été consulté par la commune de Châlons-en-Champagne postérieurement au dépôt de la demande de permis d’aménager le 23 juin 2016 ; que le moyen soulevé manque donc en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l’article R. 341-13 du code de l’environnement dispose que : « Lorsqu’il statue pour l’application de l’article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu’il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l’avis de la commission départementale n’est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L’absence de décision à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet. / Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable. » ;
7. Considérant que ces dispositions n’imposent pas au demandeur d’un permis d’aménager ou au service instructeur de transmettre au ministre chargé de délivrer l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 341-10 du code de l’environnement l’intégralité du dossier de demande de permis d’aménager ainsi que la teneur des avis émis dans le cadre de l’instruction de cette demande ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment des termes du rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ( DREAL) à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ( CDNPS) que le projet présenté au ministre est identique à celui du dossier de demande de permis d’aménager ; que, par suite, les moyens tirés tant de l’irrégularité des avis de la commission départementale et de la direction régionale de l’environnement que celui selon lequel le ministre ne disposait pas d’avis relatifs au projet déposé doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l’article R. 423-51 du code de l’urbanisme ne prévoient pas la nécessité, pour l’autorité compétente, de recueillir les avis émis dans le cadre de l’instruction des déclarations effectuées au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la direction régionale interdépartementale de l’environnement et de l’énergie n’a pas été sollicité afin éventuellement d’instruire et de valider ce dossier au titre de la loi sur l’eau doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’indépendamment de l’éventuelle nécessité d’obtenir une autorisation ou de déposer une déclaration au titre de la loi sur l’eau, et alors que la nécessité d’un système d’évacuation des eaux pluviales apparaît au vu des pièces du dossier, il appartenait au pétitionnaire de préciser dans sa demande de permis de quelle manière les eaux pluviales de son projet seraient traitées, notamment pour permettre au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions de l’article 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; qu’en l’absence de toute disposition sur ce point tant dans le dossier de demande que dans les prescriptions de l’arrêté portant permis d’aménager, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager doit être accueilli ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant s’agissant de décisions favorables ;
11. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, dans ses dispositions alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, lorsqu’elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d’aménager en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact. » ;
12. Considérant que le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit, s’agissant des travaux, constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, l’obligation de présenter une étude d’impact s’agissant des travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 ha et une étude de son opportunité au cas par cas s’agissant des travaux, constructions et opérations d’aménagement constitués ou en création qui soit, crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 ha, soit couvre un terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m² ; que si la surface du terrain d’assiette de l’opération projetée est supérieure à 5 ha, le projet ne prévoit aucune création de surface de plancher ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude d’impact et d’un examen par l’autorité compétente de l’opportunité de réaliser une telle étude manque en droit et doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : / (…) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. » ; que le projet présenté au dossier de demande de permis d’aménager ne comprenant aucune canalisation d’évacuation des eaux pluviales, l’association Nouvelle Catalaunie n’est pas fondée à soutenir que c’est en méconnaissance de ces dispositions que le projet d’aménagement ne fait pas référence à un tel équipement ; que si le dossier de déclaration déposé au titre de la loi sur l’eau y fait quant à lui référence, le permis d’aménager accordé ne saurait avoir pour effet d’autoriser leur réalisation au titre de la réglementation d’urbanisme ; qu’il appartiendra, le cas échéant, à la commune de Châlons-en-Champagne d’obtenir un permis d’aménager modificatif en ce sens ;
14. Considérant, en huitième lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont illégales par exception d’illégalité du contrat conclu avec la société Colas pour la réalisation des travaux et de ce que la liquidation de la société Recréation Urbaine remet en cause l’étude réalisée par celle-ci sont inopérants ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis trois avis sur les projets successifs et, en dernier lieu, sur le projet litigieux le 10 mai 2016 ; qu’il ressort des termes mêmes de ces avis que la commission a examiné l’impact du projet sur l’aspect patrimonial du site ; que le moyen doit être écarté ;
16. Considérant, en dixième lieu, que le classement d’un site sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux ; que si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, autoriser la modification d’un site classé, sa compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l’équivalent d’un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l’article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d’Etat ; que, pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site ;
17. Considérant que le projet faisant l’objet des décisions litigieuses porte sur l’aménagement d’un skate-park et d’une nouvelle aire de jeux pour enfants ; qu’au regard du premier projet refusé par le ministre chargé des sites, le nombre et l’importance des équipements de sport et de jeux ont été très sensiblement réduits ; que ces modifications sont suffisamment substantielles pour écarter l’argument tiré de la contradiction des décisions rendues par le ministre ;
18. Considérant que si, comme l’indique l’association Nouvelle Catalaunie, la vocation première du parc du Grand Jard est la promenade, il ressort des pièces du dossier qu’il est également utilisé pour la pratique de sports de plein air, notamment le football au sein du boulingrins Nord et accueille plusieurs installations de jeux pour enfants ; que seule la réalisation du skate-park est susceptible d’en modifier l’usage antérieur ; que, toutefois, cet équipement doit être réalisé dans un boulingrin éloigné du kiosque central et le long de l'[…], artère bruyante car très fréquentée par les automobiles ; qu’il est conçu pour s’intégrer aux boulingrins décaissés et n’en surgir que par endroits, respectant ainsi la topologie de ce lieu emblématique ; que le choix du maître d’ouvrage qui a supprimé la couleur rouge des équipements pour favoriser le gris uniforme aura pour effet d’en atténuer l’impact visuel ; qu’en outre la quiétude des promeneurs sera préservée et même renforcée par les aménagements prévus le long du canal Louis XII, notamment le réaménagement de l’allée Degrémont et la mise en valeur du canal aujourd’hui très peu visible et de l’allée de l’anse du Jard avec notamment les aménagements des bords de l’eau ; que, de même, l’espace central matérialisé par le kiosque a désormais vocation à être préservé de toute implantation de matériel, les jeux d’enfants devant être déplacés, seuls restants à proximité du kiosque les terrains de sport au Nord et à l’Est éloignés des principaux lieux de promenade et comportant très peu d’infrastructures ; que, par ailleurs, le réaménagement de l’ensemble Grand Jard – Petit Jard par la réorganisation des entrées latérales du petit Jard pour les faire coïncider avec celles du grand Jard, et la création d’une continuité piétonne entre le cours d’Ormesson et l’allée Dégremont participeront incontestablement à l’amélioration du cadre de promenade que constitue le parc du Grand Jard ; qu’enfin le petit Jard et le cours d’Ormesson, également inscrits, ne sont pas modifiés par le projet ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, l’autorisation spéciale accordée par le ministre n’aura ni pour effet de rendre le classement du site sans objet ni d’être équivalent à un véritable déclassement, total ou partiel du site ; que les moyens qualifiés par la requérante d'« erreur manifeste d’appréciation » et de détournement de procédure doivent donc être écartés ;
20. Considérant que si l’association requérante fait valoir que l’assertion figurant au sein des différents rapports de présentation établis par la DREAL à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation spéciale, selon laquelle le classement aurait été opéré sur le critère artistique, serait inexacte et de nature à avoir faussé l’appréciation portée par la CDNPS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle présentation erronée ait eu une incidence sur l’appréciation portée par la commission sur l’impact du projet sur le site inscrit ;
21. Considérant, en onzième lieu, que les erreurs de fait alléguées, d’ordre principalement historiques, demeurent, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, d’ordre relativement anecdotiques et, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation portée par les autorités administratives compétentes ;
22. Considérant, en douzième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : (…) h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-20 de ce code : « Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : -les aménagements mentionnés aux h, i et j de l’article R. 421-19, quelle que soit leur importance ; / (…) -la création d’un espace public » ; qu’aux termes de son article R. 421-21 : « Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d’une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l’association Nouvelle Catalaunie, le projet litigieux, qui a pour objet le réaménagement d’un espace public et des allées du parc, ainsi que la création d’une aire de jeux et de sport dans un site inscrit entre dans le champ du permis d’aménager et non du permis de construire ;
23. Considérant, en treizième lieu, qu’aux termes de l’article 1.2 du plan de prévention des risques d’inondation applicable au projet litigieux situé en zone rouge : « sont autorisés, sous réserve du respect des prescriptions énoncées et des règles de constructions citées au chapitre V, les projets suivants : (…) les aménagements à vocation sportive ou de loisirs, sous réserve qu’ils ne génèrent ni remblais, ni obstacle » ; qu’en se bornant à invoquer un « bétonnage » des lieux, l’association Nouvelle Catalaunie ne démontre pas que le projet serait contraire à ces dispositions ;
24. Considérant, en quatorzième lieu, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan de prévention des risques d’inondation, soulevé postérieurement au 15 février 2017, date à compter de laquelle les parties ne pouvaient plus invoquer de moyens nouveaux en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, doit être écarté comme irrecevable ;
25. Considérant, en quinzième lieu, qu’aucun risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est établi ; que le moyen doit donc être écarté ;
26. Considérant, en seizième lieu, que s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ; que de tels éléments ne figurent pas parmi les pièces versées au dossier ;
27. Considérant, en dix-septième lieu, qu’aux termes du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager : « 4.1.1 • Les espaces végétalisés indiqués au plan de la ZPPAUP en tant que « parcs et jardins publics ou jardins privés de qualité » doivent être entretenus pour conserver ou restituer leur composition d’ensemble. Pour préserver leur unicité, ils ne peuvent être divisés physiquement par des clôtures internes matérialisant les limites d’un quelconque partage foncier outre les partitions de leur propre composition paysagère. / 4.1.2 • La constructibilité y est réduite. Les constructions neuves n’y sont admises qu’en adjonction des constructions existantes (sous réserve des règles édictées ci- avant), et à condition de tenir compte de la composition paysagère du jardin : axialités, terrasses, terre-pleins ou masses plantées, arbres repérés de façon à préserver l’unité de l’ensemble. (…) » ;
28. Considérant, d’une part, que le moyen tiré de ce que l’unicité de ce parc ne sera nullement préservée manque en fait dès lors que le projet n’aura pas pour effet la création de clôtures internes matérialisant les limites d’un quelconque partage foncier ;
29. Considérant, d’autre part, que les documents composant la ZPPAUP ne comportent aucune définition du terme « construction » employé par les dispositions précitées ; que le règlement n’évoque ce terme que pour la seule construction de bâtiments ; que la création d’un skate-park, soumis non pas à permis de construire mais à permis d’aménager, ne peut ainsi être considéré comme la réalisation d’une construction au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la création du skate-park constituerait une nouvelle construction interdite par la ZPPAUP manque en droit et doit être écarté ;
30. Considérant, en dix-huitième lieu, qu’aux termes de l’article 2-2 Dispositions applicables au secteur N(j) du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont admis: / (…) – les aires de jeux et de sports ouvertes au public ainsi que les aires de stationnement à condition qu’elles s’insèrent harmonieusement dans leur environnement ; (…) » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés en ce qui concerne l’impact sur le site inscrit ;
31. Considérant, en dix-neuvième lieu, que les dispositions de l’article N 11-3 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions ne sont pas applicables au projet litigieux qui ne constitue pas une construction au sens de ces dispositions ;
32. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique est inopérant ; qu’en tout état de cause aucune atteinte à la faune et à la flore n’est établie ;
Sur le sursis à statuer :
33.Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations » ;
34. Considérant que l’illégalité relevée au point 9 ci-dessus tenant à l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager est susceptible d’être régularisée par la délivrance d’un permis d’aménager modificatif ; que les parties ayant été invitées à produire leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la lecture du présent jugement pour permettre à la commune de
Châlons-en-Champagne de justifier au tribunal, dans ce délai, d’un permis d’aménager modificatif régularisant l’illégalité relevée ci-dessus ;
D E C I D E :
Article 1 er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Nouvelle Catalaunie jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La commune de Châlons-en-Champagne devra justifier, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis d’aménager modificatif permettant de régulariser l’illégalité relevée dans ses motifs. Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nouvelle Catalaunie, à la commune de Châlons-en-Champagne et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Michel Z, président, M. Michel Wiernasz, vice- président, Mme Christiane Brisson, vice-présidente, M. David X, premier conseiller, M. A B, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
D. X
Le président,
M. Z
Le greffier,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Stock de sécurité ·
- Défense ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Mise en concurrence
- Lot ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Achat public
- Université ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Étudiant ·
- Service ·
- Décret ·
- Professeur ·
- Critère ·
- Formation restreinte ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Femme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Espace public ·
- Associations ·
- Référé ·
- Principe d'égalité ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Liberté
- Garde des sceaux ·
- Cultes ·
- Agrément ·
- Musulman ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service ·
- Corse ·
- Établissement ·
- Intervention
- Conseil municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élus ·
- Internet ·
- Twitter ·
- Opposition ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Tribunal de police ·
- Violences volontaires ·
- Relaxe ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Procédure pénale ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Corps humain ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Restitution ·
- Mari ·
- Assistance ·
- Liberté
- Avenant ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Maire ·
- Concessionnaire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Cession ·
- Part ·
- Onéreux ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Finances
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Règlement intérieur ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Majorité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Question orale ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.