Rejet 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2017, n° 1408511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1408511 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 1408511
M. K… C… et autres
M. S Rapporteur
Mme R Rapporteur public
Audience du 11 janvier 2017 Lecture du 2 février 2017 135-01-015 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(2e chambre),
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2014 et le 8 avril 2016, M. K… C…, M. F… B…, M. E… D… et M. A… G…, représentés par Me H…, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation, le cas échéant, l’annulation, des articles 34, 49.1, 49.2, 49.3 et 55 bis de la convention de concession du 27 juin 2008 conclu entre la commune du Mans et la société « Le Mans stadium » portant conception, réalisation, gestion et entretien d’un complexe sportif et économique et de son avenant n°6 ;
2°) d’annuler la délibération du 24 avril 2014 par laquelle la commune du Mans a autorisé son maire à conclure l’avenant n°6, ainsi que la décision de signer ledit avenant ;
3°) d’annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle le maire de la commune du Mans a rejeté leur recours gracieux ;
4°) d’enjoindre le maire de la commune du Mans d’engager avec la société « Le Mans stadium » des pourparlers transactionnels, exclusifs de toute libéralité et fondés sur des éléments comptables contradictoirement arrêtés et définis par une autorité tierce aux parties contractantes « aux frais et risques » du concessionnaire ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Mans le versement de la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commission consultative des services publics n’a pas été saisie préalablement à la signature de l’avenant ; compte tenu de l’augmentation substantielle de la participation de la collectivité en application de l’avenant n°6, la commission aurait du être saisie préalablement à la signature ; la procédure d’élaboration de l’acte est viciée ; cette saisine constitue une garantie ; à tout le moins, l’avis de la commission aurait pu avoir une influence déterminante sur le sens de la décision attaquée ; en tout état de cause, en raison de l’absence de saisine de la commission, dont l’avis aurait mis en évidence la portée financière des engagements pris, la procédure d’élaboration n’a pas été précédée d’une complète information des membres du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— les dispositions de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le principe de bon usage des deniers publics, ont été méconnus ; l’assemblée délibérante susceptible d’autoriser la signature d’un tel type de contrat, doit être précisément informée sur les éléments financiers du contrat, son coût prévisionnel et la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique ; il appartiendra à l’administration de démontrer que les membres du conseil municipal ont bien disposé des documents comptables exigés aux articles D. 1414-4, L. 1414-14 et R. 1414-8 du code général des collectivités territoriales ;
— le montant des indemnités susceptibles d’être fixées dans le cadre de contrats administratifs, le cas échéant au soutien de transactions destinées à mettre fin à un litige, ne peut être supérieur au dommage subi par le cocontractant ; la ville du Mans s’est engagée à prendre en charge l’intégralité de l’investissement de la dette dite tranche B souscrit par le cocontractant, ce pour une période de cinq ans renouvelable si la situation du club résident venait à persister, mais également à verser un complément d’indemnisation évalué à une somme forfaitaire de 1 050 000 euros par an sur cinq ans, outre la prise en charge des frais et taxes ; aucun élément n’est transmis quant aux modalités de détermination de cette somme, ce alors même que l’absence de disproportion entre le préjudice subi et les indemnités allouées conditionne la validité de l’opération ; une telle disproportion caractérise en outre une aide d’Etat prohibée ; les sommes correspondent à un préjudice inexistant, ou ne relevant pas de la responsabilité de la puissance publique ; le risque inhérent à une relégation de l’équipe MUC 72 est exclusivement supporté par la personne publique, alors que le contrat de concession stipule qu’elle est concédée aux frais et risques du concessionnaire ;
— le maire a été contraint de mettre en place un audit sur la situation financière ; ils ont sollicité la communication de cet audit, en vain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2015, et le 20 juillet 2016, la commune du Mans, représentée par Me I…, conclut au rejet de la requête principal, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; le recours est tardif ;
— les conclusions dirigées contre la délibération portant autorisation de signer sont irrecevables ; les tiers au contrat ne sont plus recevables à attaquer des actes détachables du contrat ;
— les conclusions dirigées contre les articles 34, 49.1, 49.2, 49.3 et 55 bis de la convention de concession du 27 juin 2008 conclu entre la commune du Mans et la société « Le Mans stadium » sont irrecevables ; elles ne sont assorties d’aucune argumentation juridique ; les articles se rapportent à une contrat de concession signé antérieurement au recours dit « Tarn et Garonne » ; les contribuables locaux, tiers, ne sont pas recevables à attaquer ce contrat antérieur à la prise d’effet du dit recours ; ces clauses ne présentent aucun caractère réglementaire ;
— les moyens présentés par MM. C…, B…, D… et G… ne sont pas fondés ; Un mémoire a été déposé pour les requérants, après la clôture d’instruction.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la décision n°358994 du conseil d’Etat du 4 avril 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2017 :
— le rapport de M. S ;
— les conclusions de Mme R, rapporteur public ;
— et les observations de Me J…, représentant MM. C…, B…, D… et G…, et L… représentant la commune du Mans.
1. Considérant que la commune du Mans a confié à la société « Le Mans stadium », par contrat signé le 27 juin 2008, la conception, la réalisation, la gestion et l’entretien d’un complexe sportif et économique, comprenant notamment l’enceinte sportive « MMArena », stade de 25 000 places assises, utilisé par « Le Mans Union Club 72 (MUC 72) », jusqu’en 2010, puis le football club du Mans (FC Mans), club résident, une zone d’activité de loisirs de 10 000 m2, un hôtel, un restaurant et des infrastructures annexes (voies internes, parking et espaces verts) ; qu’en vertu de ce contrat, la société « Le Mans stadium » a bénéficié de la mise à disposition des terrains par la ville du Mans, des autorisations administratives nécessaires, et s’est vu reconnaître un droit réel sur le stade et ses accessoires ; que la durée de la concession a été fixée à 35 ans ; qu’au titre des modalités financières concernant la rémunération de la société concessionnaire, la convention a prévu une redevance versée par le club résident, composée d’une partie fixe de 700 000 euros HT par an et d’une partie variable à hauteur de 15% des recettes de billetterie, de la perception de l’intégralité des fonds provenant de la location du stade de football, de l’ensemble des prestations en découlant (publicité, droits marketing, stationnement etc.), et d’une subvention d’équipement de 49 millions d’euros outre une contribution forfaitaire annuelle de 1 460 000 euros (article 34 de la convention) ; que la convention a prévu les conséquences financières de la réalisation de l’imprévision (article 55. 1 de la convention), de la force majeure (article 55.2 de la convention) et de la résiliation pour motif d’intérêt général à la demande de la commune (article 49.1 de la convention) ; que la convention a également prévu les conséquences financières de la réalisation d’un « aléa sportif », caractérisé par la relégation du club résident en ligue 2, le déroulement de moins de 20 rencontres officielles dans le stade au cours d’une année, ou la cessation de paiement au sens de l’article 631-1 du code de commerce (article 55 bis de la convention) ; que précisément, le dernier alinéa de l’article 55 bis dudit contrat a stipulé qu’en cas de cessation de paiement, la collectivité et le concessionnaire se rencontrent dans les plus brefs délais afin de convenir de mesures à prendre selon le principe de la compensation par la ville du préjudice résultant pour le concessionnaire de l’absence de paiement effectué par le club résident, et qu’à défaut d’accord dans les six mois, la collectivité pourra résilier la convention, le concessionnaire ayant alors droit à l’indemnité équivalente à celle résultant d’un cas de force majeure (article 49.3 de la convention) augmentée d’une somme correspondant à 5 années de bénéfices prévisionnels ; que le club résident a été déclaré en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du Mans le 27 août 2013 ; que la date de cessation de paiement a été fixée par le même jugement au 8 juillet 2013 ; que la liquidation judiciaire a finalement été prononcée le 15 octobre 2013 ; que suivant deux délibérations du 24 octobre et 18 décembre 2013, le conseil municipal de la ville du Mans a autorisé la signature d’un avenant n° 5 au contrat, conclu le 28 novembre 2013, lequel a prévu de verser au concessionnaire, la société « Le Mans stadium », une somme de 450 000 euros à titre de provision concernant la réalisation de l’aléa sportif, ainsi que la somme de 600 000 euros au titre du dernier loyer du club résident ; que la commune a en outre décidé d’engager des pourparlers avec le concessionnaire afin de fixer les modalités financières complémentaires relatives à la réalisation de l’aléa sportif prévu par la réalisation de l’article 55 bis ; que par délibération du 24 avril 2014, la commune a autorisé le maire de la commune à signer l’avenant n° 6 du contrat initial, conclu le 14 mai 2014, lequel a notamment prévu le versement par la commune au concessionnaire, sur une durée totale de 5 années, de la somme de 5 589 749 euros pour la prise en charge d’une partie des emprunts contractés par le concessionnaire pour la construction du stade, propriété de la ville, et de la somme de 600 000 euros complétant les 450 000 euros de provision prévue par l’avenant n°5, soit une somme annuelle de 1 050 000 euros, soit la somme totale de 5 250 000 euros, au titre de l’indemnisation des coûts non couverts par les recettes liées à la présence du club résident ; qu’en contrepartie, la société « Le Mans stadium » s’est engagée à réduire la rémunération de son apport en fonds propre, de 9 % à 3,5 % sur une durée de cinq années, à faire bénéficier la ville de 17 mises à disposition gratuites par saison sportives, et à intégrer une clause de retour à meilleure fortune permettant à la commune d’être intéressée aux résultats de la concession dans les cas où les recettes sur la période couverte par l’avenant seraient supérieures à 1 122 000 euros par an ; que par un courrier du 24 juin 2014, M. K… C…, M. F… B…, M. E… D… et M. A… G… ont demandé le retrait de cette délibération, et « la mise en œuvre d’un processus de renégociation des stipulations contractuelles » ; que ce recours gracieux a été rejeté par la commune le 11 août 2014 ; que par leur requête, MM. C…, B…, D… et G… demandent au tribunal de prononcer la résiliation, le cas échéant, l’annulation, des articles 34, 49.1, 49.2, 49.3 et 55 bis de la convention de concession du 27 juin 2008, de l’avenant n°6, et de la délibération du 24 avril 2014 par laquelle la commune du Mans a autorisé son maire à conclure l’avenant n°6, ainsi que la décision de signer ledit avenant ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 24 avril 2014 autorisant le maire à signer l’avenant n° 6 à la convention du 27 juin 2008, ainsi que de la décision du maire de signer ledit avenant :
2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un recours contre le contrat, ouvert notamment à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, rend irrecevables les recours déposés contre la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer, et alors même que la légalité de ces décisions peut être contestée à l’occasion dudit recours contre le contrat ; qu’il en résulte que les conclusions en annulation de la délibération du 24 avril 2014 autorisant le maire de la commune du Mans à signer l’avenant litigieux, ainsi que la décision du maire de signer, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions en contestation de la validité des articles 34, 49.1, 49.2, 49.3 et 55 bis de la convention du 27 juin 2008 :
4. Considérant qu’il appartient en principe au juge d’appliquer les règles définies au point 2 du présent jugement qui, prises dans leur ensemble, n’apportent pas de limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours ; que, toutefois, eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d’Etat a prévu, dans sa décision n° 358994 du 4 avril 2014, que le recours ci-dessus défini ne peut être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas qu’à l’encontre des contrats signés à compter de cette date ;
5. Considérant qu’il est constant que MM. C…, B…, D… et G… ne sont ni parties au contrat ni concurrents évincés par la procédure de passation de la convention et qu’ils ne limitent pas leur contestation à celles des clauses qui pourraient avoir un caractère réglementaire ; que la convention litigieuse a été signée le 27 juin 2008 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en dépit de leur qualité de contribuables locaux, il ne sont donc pas recevables à en demander l’annulation ou la résiliation, même partielle, au juge administratif ; que leurs conclusions tendant à cette fin doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions en contestation de la validité de l’avenant n° 6 à la convention du 27 juin 2008 :
6. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies au point 2 et 7 du présent jugement, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences ; qu’ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu’en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui- ci ; qu’il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du 28 mai 2014, les mesures de publicité appropriées de l’avenant n° 6 au contrat du 27 juin 2008 avaient été accomplies ; que le recours en contestation de validité dudit avenant devait ainsi intervenir, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit le 29 juillet 2014 ; que les requérants ont exercé le 24 juin 2014 un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 24 avril 2014 autorisant le maire à signer l’avenant litigieux ; que ce recours indique contester la validité du contrat ; qu’il doit, dans ces conditions, être regardé comme étant un recours gracieux également dirigé à l’encontre de l’avenant n° 6 à la convention du 27 juin 2008 prorogeant le délai de recours contentieux à l’encontre de cette convention ; que le maire de la commune du Mans a explicitement rejeté le recours gracieux par une lettre du 11 août 2014 ; que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 9 octobre 2014 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête tendant à la résiliation, le cas échéant, à l’annulation de l’avenant n° 6 à la convention du 27 juin 2008 ne sont pas tardives ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « (…) les communes de plus de 10 000 habitants, (…) créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. (…) / Cette commission, présidée par le maire (…), comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. / La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux. / (…) Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 ; / 2° Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ; / 3° Tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 1414-2 ; / 4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service. / Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. » ; qu’il ne résulte d’aucune de ces dispositions que la commission mentionnée à cet article devait être préalablement consultée par l’organe délibérant de la commune du Mans sur le projet d’avenant n° 6 qui, notamment, n’a pas pour objet de se prononcer sur le principe d’une délégation de service public, mais se borne, à prévoir les modalités financières de la réalisation de l’aléa sportif prévu par la convention initiale portant concession pour la construction et l’exploitation d’un complexe sportif ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine pour avis de la commission consultative des services publics locaux manque en droit ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l’organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse. A cette fin, le projet de délibération est accompagné d’une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l’indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret » ; qu’aux termes de l’article D. 1414-4 du même code : « La part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1414- 10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l’établissement de ce coût » ; qu’aux termes de l’article R. 1414-8 du même code : « I. ― Le rapport mentionné à l’article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l’année qu’il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu’il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l’année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant » ; que ces dispositions prévoient les modalités d’information de l’assemblée délibérante en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de partenariat ; qu’elles ne sont pas applicables à la conclusion d’un avenant d’un contrat portant concession ; que, part suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n’aurait pas eu une information suffisante pour prendre la délibération autorisant le maire à signer l’avenant contesté, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, manque en droit ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’il résulte de l’instruction que la convocation à la réunion du 24 avril 2014 a comporté un rapport du maire de la ville, et des éléments de présentation précisant l’historique et l’économie du contrat de concession, le rappel des stipulations contractuelles applicables sur la réalisation de l’aléa sportif, les difficultés financières du club résident, le compte-rendu des négociations menées avec le concessionnaire, les données financières et techniques concernant l’accord, objet de l’avenant n°6 ; que les requérants ne démontrent ni que les motifs réels de la délibération du 24 avril 2014 autorisant le maire à signer l’avenant litigieux ont été dissimulés aux membres du conseil municipal, ni que les informations fournies à ceux-ci sur ses incidences financières ont été de nature à les induire en erreur sur la portée du contrat soumis à délibération ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les informations communiquées n’étaient pas sincères ; qu’en outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que le maire aurait refusé de donner des informations aux conseillers municipaux qui souhaitaient en obtenir ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit des membres du conseil municipal à l’information sur les affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération, aurait été méconnu ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de la réalisation d’un aléa contractuel ; qu’il résulte de l’instruction que l’avenant n° 6 du contrat initial, conclu le 14 mai 2014, prévoit le versement par la commune au concessionnaire, sur une durée totale de 5 années, de la somme de 5 589 749 euros pour la prise en charge d’une partie des emprunts contractés par le concessionnaire pour la construction du stade, propriété de la ville, et de 5 250 000 euros au titre de l’indemnisation des coûts non couverts par les recettes liées à la présence du club résident, soit la somme totale de 10 839 749 euros ; qu’en contrepartie, la société « Le Mans stadium » s’est engagée à réduire la rémunération de son apport en fonds propre, de 9 % à 3,5 % sur une durée de cinq années, à faire bénéficier la ville de 17 mises à disposition gratuites par saison sportives, et à intégrer une clause de retour à meilleure fortune permettant à la commune d’être intéressée aux résultats de la concession dans les cas où les recettes sur la période couverte par l’avenant seraient supérieures à 1 122 000 euros par an ; qu’en se bornant à soutenir que cette somme est supérieure au préjudice réellement subi par la société concessionnaire, laquelle se serait engagée à exploiter le complexe sportif à ses risques et périls, les requérants n’établissement pas que la commune du Mans aurait accordé une indemnité, fondée sur la réalisation d’un aléa contractuellement prévue par la convention de concession conclue le 27 juin 2008, qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de la réalisation de cet aléa ; que par suite, MM. C…, B…, D… et G… ne sont pas fondés à soutenir que l’indemnité prévue par l’avenant n°6 litigieux constituerait une libéralité ou une aide d’Etat prohibée ;
12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la circonstance que les requérants auraient demandé en vain la communication d’un audit qui aurait été sollicité par le maire concernant la situation financière est sans incidence sur la validité du contrat attaquée ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de MM. C…, B…, D… et G… dirigées contre les articles 34, 49.1, 49.2, 49.3 et 55 bis de la convention de concession du 27 juin 2008, contre son avenant n° 6, contre la délibération du 24 avril 2014 par laquelle la commune du Mans a autorisé son maire à conclure ledit avenant, ensemble le recours gracieux dirigé contre cette délibération, ainsi que contre la décision de signer ledit avenant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mans, qui n’est pas partie perdante dans l’instance, une somme au titre des frais exposés par MM. C…, B…, D… et G…;
16. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. C…, B…, D… et G… une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune du Mans ;
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de MM. C…, B…, D… et G… est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. K… C…, M. F… B…, M. E… D… et M. A… G…, à la commune du Mans, et à la société « Le Mans stadium ».
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. V, président, M. W, premier conseiller, M. S, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 février 2017.
Le rapporteur,
M. S
Le président,
M. V
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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