Rejet 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mai 2018, n° 1601454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1601454 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ CONNECTING TECHNOLOGY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1601454 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ CONNECTING TECHNOLOGY
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Melun,
Mme Y
(10ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 4 mai 2018 Lecture du 25 mai 2018 ______________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, la société Connecting Technology demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2014 à hauteur de 3 230 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les dépenses qu’elle a engagées pour louer un stand au salon de Integrated System Europe à Amsterdam correspondent à des dépenses de veille technologique dès lors que ce stand n’avait aucun objet commercial et constituait un lieu d’échanges dynamiques sur l’état d’avancée de ses travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Connecting Technology n’est pas fondé.
N° 1601454 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Connecting Technology, société de commerce de détail de matériels audio et vidéo, a sollicité la restitution immédiate d’un crédit d’impôt recherche, à concurrence de 119 090 euros, dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2014. Par décision du 17 décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a fait partiellement droit à sa demande et l’a rejetée à hauteur de 3 230 euros. Par la présente requête, la société Connecting Technology demande au tribunal de prononcer la restitution sollicitée pour le montant rejeté.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. ». L’article 49 septies I quater de l’annexe 3 du même code précise : « Pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées. Ainsi, pour apprécier l’éligibilité des dépenses en litige au crédit d’impôt, il y a lieu d’examiner, au vu des documents que la société Connecting Technology a produits, si les dépenses réalisées constituent des dépenses de veille technologique au sens de l’article 49 septies I quater de l’annexe III au code général des impôts.
4. La société requérante a demandé à bénéficier, au titre de l’exercice clos en 2014, du crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions précitées à hauteur de 3 230 euros correspondant aux dépenses qu’elle a engagées à l’occasion du salon Integrated System Europe à Amsterdam, estimant que ces dépenses relèvent de dépenses de veille technologique.
N° 1601454 3
5. D’une part, la société soutient que la location et la mise en place d’un stand au sein du salon susmentionné, pour un montant total de 2 185,40 euros, n’avait aucune vocation commerciale et avait pour seul objet d’assurer un lieu d’échanges entre son directeur du développement, son directeur informatique et leurs confrères présents au salon sur l’avancée de leurs travaux respectifs et sur l’essor de nouvelles technologies. Toutefois à l’appui de ses allégations très générales, la société se borne à produire les curriculums vitæ des deux employés présents au salon. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de veille technologique allégué des dépenses en cause soit justifié par des éléments précis, documentés et vérifiables. Cette preuve ne saurait être apportée par la circonstance que la société Connecting Technology aurait déjà bénéficié au titre d’exercices antérieurs du crédit d’impôt recherche pour des dépenses de participation à ce même salon.
6. D’autre part, si la société a entendu soutenir que les dépenses de transport, d’hébergement et de repas, pour un montant total de 8 580 euros, doivent également être prises en compte au titre des dépenses de veille technologique dès lors qu’elles font partie intégrante des dépenses de participation au salon, il résulte de l’instruction que les dépenses litigieuses sont des dépenses accessoires qui n’ont pas été exposées lors de la « réalisation d’opérations de recherche » et ne peuvent revêtir le caractère d’une dépense de veille technologique au sens des dispositions précitées de l’alinéa j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les dépenses en cause ne pouvaient être regardées comme des dépenses de veille technologique ouvrant droit au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater B.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Connecting Technology n’est pas fondée à demander la restitution immédiate du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2014 à hauteur de 3 230 euros. Par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Connecting Technology est rejetée.
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