Cour d'appel de Lyon, 8 avril 2021, n° 19/05673

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8 avr. 2021, n° 19/05673
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/05673
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 4 juillet 2019, N° 18/03056

Texte intégral

N° RG 19/05673 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRD5 Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 05 juillet 2019

RG : 18/03056

X

C/

Z A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 08 Avril 2021

APPELANT :

M. B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN

INTIMEE :

Mme M Z A

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me I J de la SCP I J, avocat au barreau de l’AIN

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(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/29791 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2021

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Février 2021

Date de mise à disposition : 25 Mars2021 prorogée au 08 Avril 2021

Audience tenue par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Bérénice GRUDNIEWSKI, greffier

en présence de Louise LAUBERNY, avocate stagiaire

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- D E, conseiller

- Hervé LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de M. B X, né le […] à Saint-Julien-en-Genevois (74) et de Mme M Z A, né le […] à Saint-Julien-en-Genevois (74), tous deux de nationalité française, est issu Noam X, né le […] à Saint-Julien-en-Genevois (74).

Par jugement du 13 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a homologué une convention signée par M. X et Mme Z A aux termes de laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, fixent la résidence de Noam au domicile de sa mère et prévoient, au sujet du droit de visite du père, qu’il l’exercera, hors vacances scolaires, en fonction de ses horaires de travail ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Les parents avaient aussi convenu de fixer à 150 euros par mois la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

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Par requête présentée le 15 octobre 2018, M. B X a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse de fixer la résidence de Noam en alternance au domicile de chacun de ses parents, sur la base de périodes d’une demi-semaine.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2019, auquel, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales a :

- dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant Noam sera exercée conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Mme Z H,

- dit que M. X bénéficiera, à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement, qui s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :

• hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires, du vendredi soir après l’école au dimanche 18 heures,

• la première semaine de toutes les vacances scolaires hors Noël et été, les années impaires, et la deuxième semaine les années paires,

la première semaine de toutes les vacances de Noël, sans alternance annuelle,•

• pendant les vacances scolaires d’été, la première moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d’août, les années impaires et la deuxième moitié du mois de juillet et la deuxième moitié du mois d’août, les années paires,

- fixé à la somme de 500 euros par mois, la contribution que M. X devra verser à Mme Z A pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,

- constaté l’accord des parents pour que soient partagées par moitié entre eux les allocations familiales suisses perçues pour l’enfant,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement. Cet appel critique les chefs du jugement relatifs au mode de résidence de l’enfant, aux modalités d’exercice du droit de visite du père et à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils.

Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2020, M. B X demande à la cour :

- d’infirmer les chefs de la décision entreprise tels que critiqués dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau,

- de fixer la résidence de l’enfant Noam en alternance comme suit : les semaines impaires à son domicile du lundi soir à la sortie de l’école au lundi soir suivant, les semaines paires au domicile de Mme Z A du lundi soir à la sortie de l’école au lundi soir suivant, la première moitié des vacances scolaires à son domicile les années paires et la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de Mme Z A les années paires et la première moitié les années impaires,

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- d’ordonner une expertise psychiatrique de Mme Z A,

- de condamner Mme Z A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme Z A aux entiers dépens,

- dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Frédéric Fauvergue.

Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2020, Mme Z A, demande à la cour, au visa des articles 373-2 et suivants du code civil :

- de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer irrecevable sa demande en fixation d’une résidence alternée de l’enfant,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour fixait la résidence de l’enfant de manière alternée, de condamner M. X à lui payer la somme mensuelle de 300 euros, outre indexation, au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

En tout état de cause, de débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile, de condamner M. X aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la Scp I J, avocat aux offres de droit.

M. X, à l’appui de ses prétentions, fait valoir :

1. sur la demande de résidence alternée :

a) sur sa recevabilité :

- qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, dès lors qu’il a déjà sollicité la résidence alternée en première instance et qu’en appel, il modifie seulement les modalités de ce mode de résidence,

- que depuis le jugement frappé d’appel, sa situation a évolué, qu’il a en effet obtenu un accord de son entreprise pour la modification de ses horaires de travail,

- qu’en outre, son épouse, qui n’a actuellement pas d’activité professionnelle, peut l’aider à s’occuper de Noam lorsque ses horaires de travail l’en empêcheront,

- que des éléments nouveaux sont donc survenus depuis le prononcé du jugement.

b) sur son bien fondé:

- qu’il a obtenu de son employeur un aménagement de son temps de travail pour accueillir davantage son fils, que Noam a exprimé le besoin de passer davantage de temps avec lui,

- qu’il est en mesure de lui apporter un équilibre et de l’accueillir dans un environnement sain et convivial (famille recomposée, naissance d’un nouvel enfant).

2. sur la demande de révision du montant de la pension alimentaire :

- que ses revenus ont diminué parce que ses impôts ont augmenté,

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- que son épouse a cessé son activité professionnelle depuis la naissance de leur enfant qui présente de graves problèmes de santé, que les besoins de Noam sont inférieurs à 500 euros,

- qu’ il ne s’oppose pas à un partage par moitié des frais « extraordinaires » de l’enfant, ainsi que des allocations familiales suisses.

3. sur la demande d’expertise psychiatrique de la mère :

- que Mme Z H présente une fragilité psychologique inquiétante, qu’elle s’alcoolise, est très instable et fait preuve d’une impulsivité majeure.

En réponse, Mme Z A prétend :

1. sur l’irrecevabilité de la demande de M. X

- qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux depuis le jugement du 13 février 2018,

- qu’en effet M. X exerçait déjà la même activité professionnelle avec la même contrainte horaire,

- que sa demande de résidence alternée sur des périodes d’une semaine est nouvelle en cause d’appel.

2. sur le mal fondé de cette demande

- qu’elle n’a jamais empêché M. X de voir leur fils,

- que son ex-compagnon occupe le même emploi avec les mêmes contraintes horaires et contrairement à ce que M. X soutient, ses horaires n’ont pas été aménagés par son employeur,

- que M. X entend surtout faire garder Noam par sa nouvelle épouse et par sa belle-mère,

- qu’elle n’est pas alcoolique, que M. X n’hésite pas à la dénigrer, l’insulter ou à la provoquer et il n’a pas un comportement soucieux de l’intérêt de leur fils,

- que pour sa part, elle est une mère aimante, très investie auprès de Noam, que la demande M. X a en réalité pour principal motif de lui permettre d’économiser sur le montant de la pension alimentaire.

3. sur la contribution paternelle à l’entretien de Noam :

- qu’elle vient de retrouver un emploi,

- que la diminution de la pension sollicitée par M. X ne peut être fondée sur la perte de l’emploi de l’épouse de M. X.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

Les parties ont été avisées des dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l’audition de l’enfant mineur. Aucune demande d’audition n’a été présentée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

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Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties.

Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.

Seules sont discutées les dispositions relatives au mode de résidence de l’enfant et à la contribution du père à son entretien et à son éducation, de sorte que les autres dispositions, non contestées, sont définitives.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « donner acte ».

Sur le mode de résidence de Noam :

1. sur la recevabilité de la demande de M. X :

Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.

En l’espèce, M. X a demandé au premier juge de fixer la résidence de Noam en alternance. La seule différence entre sa demande formée en première instance et celle présentée en appel réside dans les modalités d’exercice de cette alternance.

Ses prétentions relatives au mode de résidence de Noam ne sont donc pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins.

Ensuite, M. X produit en appel un courriel du responsable du ressources humaines de son entreprise, du 8 mai 2019, duquel il ressort que ses horaires de travail pourraient faire l’objet d’un aménagement pour lui permettre de s’occuper de son fils dans le cadre d’une résidence en alternance.

Or le premier juge a rejeté la demande de M. X de fixation de la résidence de l’enfant en alternance en raison notamment de ses horaires de travail en 2x8.

Les circonstances n’étant plus les mêmes qu’en première instance, M. X est donc recevable en cause d’appel à former une demande de modification du mode de résidence de l’enfant.

2. sur son bien fondé :

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la

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durée. Aux termes de celle-ci, il statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

L’article 373-2-11 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Il ressort des éléments produits par M. X qu’il s’est remarié avec Mme K L et qu’ils ont eu un enfant récemment, né le […]. L’épouse de M. X a deux filles encore mineures issues d’une précédente relation.

Noam évolue donc lorsqu’il séjourne chez son père dans une famille recomposée. Il résulte des attestations produites par son père qu’il ne rencontre pas de difficultés relationnelles avec sa belle-mère et les filles de celles-ci.

Les domiciles de M. X et de Mme Z A ne sont pas éloignés et l’école de Noam est à quelques kilomètres du domicile de son père.

Il ressort aussi de l’attestation du responsable des ressources humaines de l’entreprise de M. X, des possibilités d’aménagement de ses horaires de travail pour lui permettre d’être davantage disponible s’il accueille son fils plus souvent à son domicile.

En outre, son épouse est en mesure de l’aider pour s’occuper de Noam.

Il existe ainsi des éléments favorables à la mise en place d’une résidence en alternance conforme à l’intérêt de l’enfant, qui restent toutefois à vérifier, notamment au sujet de la disponibilité de M. X pour s’occuper de son fils.

Il convient ainsi pour cette raison d’ordonner une enquête sociale, avant-dire droit sur la demande du père tendant à la modification du mode de résidence de Noam.

Le désaccord entre les parents sur ce mode de résidence se double d’un conflit relationnel très important entre eux qui ne peut que nuire à l’intérêt de leur enfant.

Toutefois, ce conflit entre adultes ne doit pas empêcher de vérifier si la résidence en alternance est un mode de résidence plus conforme ou non à l’intérêt de Noam.

Dans ces conditions il y a lieu, à titre provisoire, et dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale et d’une décision définitive sur le mode de résidence, d’ordonner la résidence en alternance de

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l’enfant selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.

En ce qui concerne la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de Noam, l’analyse des ressources et des charges de chacun d’eux fait ressortir une disparité importante entre eux.

En effet, les ressources de Mme Z A s’élèvent à 1 516 euros par mois, qui comprennent son salaire, l’aide personnalisée au logement et la réduction de loyer solidarité.

Ses charges justifiées s’élèvent à 1 045 euros environ par mois.

Les ressources mensuelles de M. X, composées de son seul salaire, s’élèvent à 4 450 euros, après paiement de ses impôts. Il a des charges importantes, de l’ordre de 2 800 euros par mois, sans compter les frais de nourriture et d’entretien, mais certaines d’entre elles méritent d’être précisées.

Son épouse ne travaillerait pas actuellement, afin de se consacrer à leur enfant commun qui rencontre des problèmes de santé.

En conséquence, et dans l’attente également du dépôt du rapport d’enquête sociale et d’une décision définitive sur le mode de résidence, il y a lieu de fixer la pension alimentaire que M. X devra verser provisoirement à Mme Z A à 200 euros par mois, en sus des charges afférentes à Noam que chaque parent supportera durant les périodes où il résidera au domicile de chacun d’eux.

PAR CES MOTIFS

La cour

après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de M. X tendant à la fixation en alternance de la résidence de l’enfant.

Avant-dire droit au fond :

Ordonne une enquête sociale,

Commet pour y procéder l’ADSEA, […], […], […] avec mission de :

- recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale, sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant Noam et tous les éléments permettant d’apprécier son intérêt au regard des mesures à prendre du chef de l’autorité parentale et de son mode de résidence, en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux,

- procéder à tous entretiens et toutes constatations utiles, avec Noam, les parents et si besoin des tiers que fréquente l’enfant,

- vérifier la situation actuelle, les ressources selon justificatifs, les conditions de logement, les garanties matérielles offertes par les parents et dire s’il réunissent les conditions et les garanties nécessaires pour subvenir aux besoins et pourvoir à l’entretien de l’enfant,

- rechercher les garanties morales et éducatives présentées par les parents et les personnes auxquelles ils sont amenés à confier l’enfant,

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- donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de Noam en ce qui concerne l’autorité parentale, le mode de résidence de l’enfant, en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux,

- si la modification de la situation au moment de la déclaration d’appel apparaît nécessaire préciser les modalités concrètes selon lesquelles elle pourrait s’exercer.

Dit que le rapport d’enquête sociale devra être déposé au greffe de la chambre de la famille de la cour d’appel de Lyon avant le 30 octobre 2021.

Dit qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état sur simple requête.

Dit que les frais de cette enquête seront avancés par le Trésor public, Mme Z A bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

Provisoirement, et dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale puis d’une décision définitive sur le mode de résidence de l’enfant, et à défaut d’accord entre les parents :

- fixe, à compter du 26 avril 2021, la résidence de Noam en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire, une semaine sur deux du dimanche 19 h au dimanche suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

- pendant les vacances scolaires :

les années paires, la première moitié avec le père, la seconde moitié avec la mère• les années impaires, la première moitié avec la mère, la seconde moitié avec le père•

- à charge pour le parent concerné d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,

- précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,

- rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant.

Provisoirement, et dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale puis d’une décision définitive sur le mode de résidence de l’enfant, et à défaut d’accord entre les parents :

- fixe à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due par M. X à Mme Z A au titre de son obligation à l’entretien et l’éducation de Noam, en sus de la charge des frais engagés pour lui par ses parents pendant leurs temps de résidence,

- dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d’avance, sera indexée sur l’indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l’indice de référence étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision, avec une révision au 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice connu.

- dit que le débiteur de la pension alimentaire devra lui même opérer cette indexation selon la formule suivante :

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Nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier

indice du mois et de l’année de la décision

- condamne, en tant que de besoin, M. X à verser cette pension alimentaire à Mme Z A.

Dit que le conseiller de la mise en état sera saisi par les conclusions de la plus diligente des parties après le dépôt du rapport d’enquête sociale, et qu’un calendrier de procédure sera alors établi en vue d’une nouvelle fixation du dossier.

Sursoit à statuer sur le bien fondé des demandes des parties,

Réserve les dépens ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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