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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Ouen, 5 mars 2021, n° 12-20-000346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen |
| Numéro(s) : | 12-20-000346 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PROXIMITE
4 rue Diderot
93582 SAINT-OUEN-CEDEX Rendue par mise à disposition au greffe de ce Tribunal de Proximité, le 01.40.12.82.87 Vendredi 5 Mars 2021;
République Française Sous la présidence de Mme Maliga MOUTOUVIRIN, Juge des Au nom du Peuple Français contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Mme Isabelle RG N°12-20-000346 GRAPPILLARD, Greffier;
Après débats du 4 février 2021, la décision suivante a été prise entre:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 36/2021 DEMANDEUR:
Société PREMELY HABITAT 2 pris en la personne de CREDIT AGRICOLE IMMOIBILIER
DU 05/03/2021 12 PLACE DES ETATS-UNIS, 92545 MONTROUGE CEDEX,
Représentée par Me LOUVET AB, avocat du barreau de PARIS PREMELY HABITAT 2
DÉFENDEURS:
C/ Monsieur X Y
26 RUE DES BATELIERS, 93400 ST OUEN, X Y
Comparant en personne
Madame X Z née AA
26 RUE DES BATELIERS, 93400 ST OUEN,
Représentée par M. X Y, muni […]un mandat écrit
copie exécutoire Me LOUVET AB copie certifiée conforme Me LOUVET AB + défendeurs le Proximité de Saint
e
d
n° 46
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, la société PREMELY HABITAT 2 a consenti à Mme Z AA épouse X et M. Y X, un bail […]habitation portant sur un logement situé 26 rue des Bateliers, Bât C, porte n°402 – 93400 SAINT OUEN, pour un loyer mensuel de 1.150 €, outre la somme de 181 € à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme Z AA épouse X et M. Y X le 03 juillet 2019, afin […]obtenir le paiement de la somme principale de 5.143,41 €.
Par acte […]huissier en date du 20 novembre 2019, la société PREMELY HABITAT 2 a fait citer Mme Z
AA épouse X et M. Y X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT OUEN statuant en référé afin […]obtenir : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
l’expulsion de Mme Z AA épouse X et M. Y X ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique ou […]un serrurier; la condamnation de Mme Z AA épouse X et M. Y X à lui payer la somme de 3.978,87 € au titre des loyers et charges et indemnités […]occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, au paiement […]une indemnité […]occupation égale à deux fois le montant du loyer mensuel dû jusqu’à la libération des lieux, et à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées par lettres simples à la suite de la fin de la mesure de c onfinement sanitaire.
A l’audience du 04 juin 2020, la société PREMELY HABITAT 2 représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et motifs. Elle a indiqué que la dette continuait […]augmenter et s’élevait au jour de l’audience à la somme de 6.858,78 €.
Mme Z AA épouse X et M. Y X, initialement cités à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 15 juin 2020, Mme Z AA épouse X et M. Y X ont sollicité la réouverture des débats, aux motifs qu’ils n’ont pris connaissance de la convocation que le 07 juin 2020, postérieurement à l’audience.
Par mention au dossier, la réouverture des débats à l’audience du 08 octobre 2020.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 04 février 2021, la société PREMELY HABITAT 2 a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 6.832,86 €, au vu des décomptes précis produits.
Monsieur Y X a comparu en personne, et muni […]un pouvoir de représentation de Mme Z AA épouse X. Ils ont affirmé être à jour du règlement de leurs loyers, mais Saint avoir subi une augmentation très importantes du montant des charges sans explication. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement au titre des charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation en date du 20 novembre 2019 a été notifiée à la Préfecture de SEINE SAINT
DENIS par la voie électronique le 21 novembre 2019, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société PREMELY HABITAT 2 justifie avoir saisi la CCAPEX par la voie électronique le 04 juillet 2019 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 8) aux termes de laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges récupérables et après la délivrance […]un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer a été signifié le 03 juillet 2019 pour une somme en principal de 5.143,41 €. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions […]acquisitions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies le 04 septembre 2019.
Sur l’expulsion et l’indemnité […]occupation :
Mme Z AA épouse X et M. Y X occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 04 septembre 2019, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur.
Il convient […]ordonner l’expulsion des occupants ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement de leur chef, et si besoin avec le concours de la force publique et […]un serrurier deux mois après la signification […]un commandement […]avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles […]exécution.
Il convient également de réparer ce dommage en condamnant en conséquence solidairement les locataires à payerà la société PREMELY HABITAT 2, à compter de cette date, une indemnité mensuelle […]occupation à hauteur du loyer et des charges actuels, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée notamment par la remise des clés.
Il y a lieu en effet de débouter la société PREMELY HABITAT 2 de sa demande de majoration de l’indemnité
[…]occupation en ce que :
-la clause prévoyant cette majoration doit être considérée comme une clause abusive et dès lors être réputée non écrite ;
-le bailleur ne justifie pas […]un préjudice distinct de celui amené à être réparé par le paiement […]une indemnité […]occupation et […]intérêts moratoires. ité proxim
° Sur les loyers et charges impayés : de
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions légales du code civil, le locataire tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
0°460
La société PREMELY HABITAT 2 fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 25 janvier 2021 échéance de février 2021 incluse, et l’assignation délivrée en vue de l’audience. Elle produit l’intégralité des décomptes locatifs depuis le dernier solde créditeur, ainsi que les justificatifs des régularisations de charges opérées.
Mme Z AA épouse X et M. Y X n’apportent aucun élément pour contester l’existence ni le montant de cette dette. Il apparaît que les virements effectués dont ils justifient sont bien repris au décompte produit par la SA PREMELY HABITAT 2, de sorte qu’ils ont bien été pris en compte en déduction de la dette. Outre les sommes imputées à titre de régularisation de charges, il apparaît que Mme Z AA épouse X et M. Y X ont parfois manqué à leur obligation de paiement du loyer, notamment au cours de l’année 2016 pour un montant de 4.215 €, qu’ils n’ont pu recouvrer intégralement en dépit des paiements réguliers effectués par la suite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société PREMELY HABITAT 2 et Mme Z
AA épouse X et M. Y X seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à lui payer à la somme non sérieusement contestable de 6.373,30 € au titre des loyers, charges et indemnités […]occupation impayés arrêtées au 25 janvier 2021, échéance de février 2021 incluse, après suppression des sommes imputées au titre des commandements de payer non justifiés ou relevant des dépens.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juillet 2019 sur la somme de 5.143,41 €, et à compter de l’assignation du 20 novembre 2019 sur le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même […]office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
(…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce il apparaît que Mme Z AA épouse X et M. Y X ont repris le paiement de leurs loyers courants et effectué des paiements réguliers et conséquents depuis plusieurs mois, bien qu’ils n’aient pas suffit à apurer l’intégralité de la dette. Il apparaît également qu’ils ont subi des régularisations importantes de charges et que le montant de la provision sur charges a subi une augmentation notable au cours de la dernière année.
Il y a lieu compte tenu au regard de ces éléments, de la situation sociale, familiale et professionnelle de
Mme Z AA épouse X et M. Y X, de leurs engagements à l’audience, de l’ancienneté du bail, et des paiements réguliers réalisés, de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
о Sur les demandes accessoires :
Mme Z AA épouse X et M. Y X succombant à l’instance, devront supporter in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demande de la société PREMELY HABITAT 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. imite de Sa
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 489 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence:
DECLARONS la demande recevable;
CONSTATONS que les conditions […]acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er juillet 2014 entre la société PREMELY HABITAT 2 et Mme Z AA épouse X et M. Y X, concernant le logement situé 26 rue des Bateliers, Bât C, porte n°402 – 93400
SAINT OUEN, sont réunies au 04 septembre 2019;
CONDAMNONS Mme Z AA épouse X et M. Y X solidairement à payer à la société PREMELY HABITAT 2 à titre de provision la somme de 6.373,30 € (six mille trois cent soixante treize euros et trente centimes), représentant les loyers, indemnités […]occupation et charges impayés arrêtés au 25 janvier 2021, échéance de février 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 juillet 2019 sur la somme de 5.143,41 € et à compter de
l’assignation du 20 novembre 2019 sur le surplus ;
AUTORISONS Mme Z AA épouse X et M. Y X à se libérer de cette dette en 36 mensualités dont 35 mensualités de 170 € et une 36éme représentant le solde de la dette en capital et intérêts, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé par le locataire ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, de même que toute mesure […]exécution forcée ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi […]une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
*
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
qu’à défaut pour Mme Z AA épouse X et M. Y
*
X […]avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance […]un commandement de quitter les lieux, la société PREMELY HABITAT 2 puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours […]un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles […]exécution;
* que Mme Z AA épouse X et M. Y X soient solidairement condamnés à verser à la société PREMELY HABITAT 2 une indemnité mensuelle
[…]occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée notamment par la remise des clés ; Saint
DEBOUTONS la société PREMELY HABITAT 2 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme Z AA épouse X et M. Y X in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 03 juillet
2019;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an indiqués au dessus par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION mite REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
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Tribunaux Judiciaires […]y tenir la main. A tous
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Sommandants et Officiers de la Force Publique de prêter
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main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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HE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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