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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 mai 2021, n° 20043749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20043749 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 20043749 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z La Cour nationale du droit d’asile Présidente
___________
(3ème section, 1ère chambre) Audience du 20 avril 2021
Lecture du 11 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 décembre 2020, M. X Y, représenté par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y, qui se déclare de nationalité pakistanaise, né le […], soutient […]il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de la société environnante et de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 décembre 2020 accordant à M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouthinon, rapporteure ;
n° 20043749
- les explications de M. Y, entendu en langue penjâbie, assisté de M. IQBAL, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante, ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques […]on leur prête, mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Dès lors que l’article 377 du code pénal pakistanais condamne à une peine d’emprisonnement allant de deux ans à la perpétuité toute personne ayant des relations charnelles « contre nature », les personnes homosexuelles constituent au Pakistan un groupe social au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève. Il ressort, par ailleurs, des sources publiques, notamment des derniers rapports du Département d’Etat américain, intitulé
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« 2017 – Country Reports on Human Rights Practices – Pakistan », publié au mois d’avril 2018, et de l’organisation Human Rights Watch pour 2017, que si les dispositions pénales susvisées sont rarement appliquées, le dévoilement public de son homosexualité est susceptible d’exposer un individu à des actes de persécution et que la police refuse généralement d’agir dans les affaires impliquant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexe. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles constituent, au Pakistan, un groupe social dont les membres sont, en raison d’une caractéristique commune qui les définit aux yeux des autorités et de la société, susceptibles d’être exposés à des persécutions.
5. M. Y, de nationalité pakistanaise, né le […], soutient […]il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de la société environnante et de sa famille, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir […]il est originaire du village […], dans le district […], de la province […]. Il s’est lié d’amitié, dans l’enfance, avec un camarade de classe. Alors […]il avait quatorze ans, cette relation a pris un caractère sentimental. Pendant un an, il s’est rendu régulièrement au domicile de son ami, attirant les soupçons de la famille de celui-ci qui lui a demandé de ne plus venir. Dès lors, ils se sont rencontrés à l’extérieur du village pendant deux ans. Face aux pressions grandissantes au sein de la localité, ils sont tous deux partis travailler dans une usine et ont été hébergés sur place, dans la même chambre. Il s’est également installé à Karachi avec son compagnon, et tous deux ont travaillé dans une seconde usine. Plusieurs mois après leur départ, une dispute a éclaté entre sa famille et celle de son ami à propos de leur relation. Ultérieurement, des individus commandités par la famille de son ami se sont présentés à l’usine se déclarant à leur recherche. Les directeurs de l’usine ne souhaitant pas avoir de problèmes, les ont chassés lui et son compagnon. Craignant pour sa vie et ne pouvant se prévaloir de la protection des autorités, il a quitté son pays avec son compagnon en septembre 2018 avant d’arriver en France deux ans plus tard.
6. Les déclarations constantes et précises de M. Y, notamment à l’audience, ont permis d’établir son orientation sexuelle ainsi que ses craintes en cas de retour dans son pays. Il a décrit de manière précise, personnalisée et circonstanciée son cheminement personnel durant sa jeunesse eu égard à son orientation sexuelle et les conditions dans lesquelles il a pris conscience de son attirance pour son camarade de classe. En ce sens, il a mis en évidence à l’audience le caractère platonique initial de cette relation, exposant son évolution au fil des années avant […]elle ne prenne une nature sentimentale. Par ailleurs, il a donné des indications détaillées sur son compagnon, avec lequel il a fui le Pakistan et vit toujours actuellement en France. En outre, il a relaté en des termes crédibles les précautions […]ils prenaient pour se rencontrer, n’empêchant pas que des soupçons soient nés dans leurs familles respectives, ce pourquoi ils ont quitté leur localité pour travailler dans une ville voisine puis à Karachi. M. Y a également précisé les précautions […]il prenait avec son compagnon, à Karachi, travaillant tous deux de nuit à l’usine et vivant dans une même chambre. Enfin, il a relaté en des termes précis et plausibles les circonstances dans lesquelles cette relation a été découverte par leurs familles puis à Karachi, les obligeant à fuir le Pakistan. L’ensemble de ces éléments permet dès lors de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Pakistan. Aussi, M. Y a su exposer ses craintes personnelles et le risque actuel et réel d’être condamné à une peine d’emprisonnement en cas de retour dans ce pays. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son
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pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. X Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Z, présidente ;
- Mme Lecame, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 mai 2021.
La présidente : Le chef de chambre :
J. Z A. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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