Rejet 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 13 avr. 2021, n° 1809395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809395 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1809395 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme P… K…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aymard
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Melun
M. X 7ème chambre Rapporteur public
___________
Audience du 16 mars 2021 Décision du 13 avril 2021
68-03-03-02 C Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 novembre 2018, 14 janvier et 16 avril 2019 et un mémoire récapitulatif produit le 13 janvier 2020, Mme P… K…, représentante unique des requérants Mmes J… G… et F… B…, M. et Mme E…, Q… I…, M. M… O… et Mme L… H…, représentés par Me Garrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses moyens et conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2018 accordant un permis de construire à M. D… N…, ensemble la décision du 14 septembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2018 accordant un permis de construire modificatif à M. D… N… ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'[…] une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- leur intérêt à agir est établi car tous les requérants sont voisins immédiats du terrain d’assiette et que le projet entraînera une perte de vue, d’intimité, de lumière et d’ensoleillement, et affectera le prix de leurs maisons ;
- la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ;
- la procédure suivie a été irrégulière dès lors que l’Inspection générale des carrières n’a pas été saisie des modifications intervenues après son avis du 28 décembre 2017 ;
- la notice paysagère était incomplète ;
- la demande de permis de démolir n’a pas comporté les pièces complémentaires nécessaires ;
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- le projet méconnait les dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement de la zone UD car il ne s’insère pas dans le site et dans le quartier ;
- les ruches sur le toit seront inaccessibles ;
- le choix des toitures terrasses est contestable ;
- le paragraphe 4 du chapitre 2 du règlement de la zone UD a été méconnu car les aires de stationnement sont insuffisantes ;
- le projet méconnait enfin l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2018, 21 février, 6 mai et 25 juillet 2019 et un mémoire récapitulatif produit le 11 février 2020, M. D… N…, représenté par Me Collier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 5 et 21 mars, 22 mai et 28 juin 2019, et un mémoire récapitulatif produit le 12 février 2020, la commune d'[…], représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close à la date du 16 novembre 2020.
Vu :
- le permis de construire délivré à M. D… N… le 14 juin 2018 tel que modifié les 13 novembre 2018 et 13 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2021 :
- le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
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- et les observations de Me Héral pour les requérants, de Me Riam pour la commune d'[…] et de Me Collier pour M. N….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2017, M. D… N…, propriétaire des parcelles cadastrées J […] et J […], d’une superficie de 790 m², situées […] à […] (Val-de-Marne), a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre maisons individuelles en fonds de parcelle et d’un immeuble collectif de deux logements sur rue, pour une surface de plancher créée de 698 m². Ce permis lui a été accordé le 14 juin 2018. Le 25 juillet 2018, Mme P… K…, Mmes J… G… et F… B…, M. et Mme E…, Q… I…, ainsi que M. M… O… et Mme L… H…, voisins immédiats du terrain d’assiette, ont demandé au maire d'[…] de retirer cet arrêté. Leur recours a été expressément rejeté le 14 septembre 2018. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, ils ont demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Des permis modificatifs ont été par la suite délivrés à M. N… le 13 novembre 2018 ainsi que le 19 juin 2019.
Sur la légalité des permis contestés
Sur la légalité externe des décisions attaquées.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté en date du 19 décembre 2016, régulièrement notifié en préfecture le 22 décembre 2016, le maire d'[…] a chargé par délégation M. A… C…, adjoint au maire, « des questions relatives au développement et renouvellement urbains, ainsi qu’aux affaires foncières » et l’article 3 du même arrêté l’autorise à signer tous les actes « afférents aux matières déléguées et qui concourent à l’exercice des fonctions visées à l’article 1er » et notamment les permis de construire. Par suite, le signataire du permis de construire initial en cause et du permis modificatif, lesquels sont des décisions relatives « au développement et renouvellement urbain », disposait pas d’une délégation régulière. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard à la situation du terrain d’assiette, surplombant des carrières répertoriées et considérées comme comblées, la commune d'[…] a soumis pour avis le dossier de permis de construire déposé le 1er décembre 2017 à l’Inspection générale des carrières en application de l’arrêté du 26 janvier 1966 susvisé. Ce service, le 28 décembre 2017, constatant que le terrain était situé en totalité au-dessus d’une ancienne carrière souterraine de calcaire grossier en mauvais état présumée partiellement comblée, a demandé un traitement des fontis et des terrains décomprimés et la consolidation par injections de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords. Les requérants soutiennent que, dans la mesure où le dossier initial de permis de construire a été complété postérieurement à cet avis et que des permis modificatifs ont été délivrés par la suite, la procédure suivie était irrégulière puisque l’Inspection générale des carrières n’avait pas été à nouveau saisie des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ces modifications du dossier de demande de permis de construire ont consisté en particulier à réduire la hauteur des bâtiments projetés et n’ont modifié ni la surface de plancher créée ni son emprise au sol ni son implantation. Dans ces conditions, une nouvelle saisine de l’Inspection générale des carrières n’était pas nécessaire, le volume et le poids des bâtiments du projet n’étant pas augmentés et étant même, pour le bâtiment A, réduite.
5. D’autre part, les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l’Inspection générale des carrières en tant qu’elles préconiseraient le traitement des sous-sols dans un rayon de cinq mètres
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autour du terrain et donc au-dessus de leurs propriétés, rendraient illégaux les permis contestés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’Inspection générale des carrières avait précisé que le terme d'«abords» employé ne devait être compris que dans la limite de la propriété.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’un nouvel avis a été émis le 26 avril 2019 par l’Inspection générale des carrières à la suite du dépôt par le pétitionnaire de sa seconde demande de permis modificatif.
7. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction des permis litigieux doit être écartée.
8. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice descriptive détaillant la situation du terrain et la consistance des fonds voisins ainsi que son insertion architecturale, urbaine et paysagère, qu’elle a été soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en raison de sa présence dans le périmètre de protection du pont-aqueduc d'[…], lequel a donné un avis favorable avec recommandations dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été suivies par l’autorité administrative et le pétitionnaire et enfin qu’elle comportait également la pièce PC 27 décrivant la nature des bâtiments devant être démolis. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet.
Sur le respect des dispositions du plan local d’urbanisme.
10. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 (insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale) du chapitre 2 (Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d'[…], applicable à la zone UD b : « Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé. L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ou ne contribuent pas à une meilleure cohérence du paysage urbain environnant. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le quartier du terrain d’assiette est composé de bâtiments d’aspects, de styles et de fonctions très hétérogènes, que les bâtiments projetés ne feront que deux étages, qu’ils seront dotés de toitures similaires à d’autres constructions du quartier, que le terrain est lui-même voisin d’un bâtiment beaucoup plus imposant abritant l’Ecole des Hautes Etudes du Bâtiment et enfin que le projet a reçu un avis favorable avec quelques recommandations de l’architecte des Bâtiments de France.
12. Eu égard à ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée ne s’insèrerait pas dans le bâti existant et ne respecterait donc pas les dispositions citées ci-dessus du règlement de la zone UD b du plan local d’urbanisme de la commune d'[…].
13. En deuxième lieu, aux termes du même paragraphe 2 du chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d'[…], applicable à la zone UD b : « Autres formes
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de toiture » : Pour les architectures contemporaines, d’autres formes de toiture sont autorisées (toitures terrasses, charpentes courbes, etc.), sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, matériaux, couleurs et traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. Pour les constructions neuves, les surfaces de toitures terrasses dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : (…) -Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ; (…) Pour toutes les toitures : Les toitures peuvent être végétalisées. »
14. Le projet autorisé prévoit que les toits des maisons individuelles constituant le bâtiment B seront sous forme de terrasse sur lesquels le pétitionnaire a prévu l’installation de ruches, conformément aux dispositions citées ci-dessus du plan local d’urbanisme, et son accès pour leur entretien se fera par l’intermédiaire de la maison la plus à l’ouest au moyen d’une servitude de passage
15. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
16. En application de ce principe et dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’entretien des ruches installés sur les toits terrasses ne sera pas assuré, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le projet contesté ne respecterait pas les dispositions citées ci-dessus du règlement de la zone UD b du plan local d’urbanisme de la commune d'[…].
17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les places de stationnement du bâtiment B ne respecteraient pas la taille minimale de cinq mètres mentionnée au paragraphe 4 (Stationnement) du même chapitre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d'[…], applicable à la zone UD b ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, la notice d’adéquation du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme mentionnant que chaque emplacement automobile répondra aux caractéristiques exigées par ce paragraphe.
Sur le respect des dispositions du code de l’urbanisme
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Les requérants soutiennent que la nature des sols sous-jacents du terrain d’assiette du projet contesté impose nécessairement leur consolidation qui devra affecter également le sous-sol de leurs propriétés, dans un rayon de cinq mètres autour, et que le maire devait donc le refuser car il ne pouvait imposer des consolidations globales sous les propriétés alentours.
20. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier du 2 janvier 2020 de l’Inspection générale des carrières que « l’influence de constructions de deux étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol sur l’initiation et le développement de ces mouvements
[de terrains liés à la présence d’anciennes carrières souterraines] peut être ainsi considérée comme très faible au droit de ces bâtiments et quasi-nulles pour les terrains au-delà ».
21. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'[…] aurait dû, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, refuser le permis déposé par M. N…, ne peut qu’être écarté.
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22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme P… K…, Mmes J… G… et F… B…, M. et Mme E…, Q… I…, ainsi que M. M… O… et Mme L… H… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'[…], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants au titre des frais de procédure.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants des sommes à verser à la commune d'[…] d’une part à M. D… N… d’autre part au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme P… K…, Mmes J… G… et F… B…, M. et Mme E…, Q… I…, M. M… O… et Mme L… H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'[…] et de M. D… N… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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