Annulation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 mars 2021, n° 1805681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1805681 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N°1805681 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Léa X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Toulouse M. Florian Jazeron Rapporteur public (6ème Chambre) ___________
Audience du 26 février 2021 Décision du 12 mars 2021
___ ________ 36-07-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 décembre 2018 et 2 mars 2020, Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du […] 2018, par laquelle le maire de la commune de Foix a refusé de la nommer dans un emploi d’adjoint technique à temps complet à compter du […] 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de Foix de réexaminer sa situation administrative et de la nommer rétroactivement à la date du 1er septembre 2015 sur un emploi d’adjoint technique à temps complet, et d’en tirer les conséquences financières, à savoir le versement du supplément familial de traitement à temps complet ainsi que le bénéfice du régime indemnitaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Foix la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant qu’agent titularisée à temps non complet, elle ne pouvait être placée sur un emploi à temps complet et se voir accorder des heures complémentaires de façon systématique pour une durée annuelle de 1 820 heures, correspondant à un emploi à temps complet ;
- les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle a effectuées ne l’ont pas été en raison de circonstances exceptionnelles ;
- le comité technique n’a pas été informé de la création de son poste à temps non complet ;
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- sa position à temps non complet résulte d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir ;
- elle est victime d’une discrimination en raison de son sexe, dès lors qu’elle occupe un poste précédemment occupé par un homme à temps complet et qu’elle y a été nommée à temps non complet, se voyant attribuer des heures complémentaires jusqu’à un temps complet, ce qui la pénalise dans le calcul de ses droits à la retraite ;
- la décision implicite de refus du maire de Foix est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la commune de Foix, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre le maire de Foix et non contre la commune de Foix ;
- les conclusions de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent et n’ont pas été précédées de l’intervention d’une décision de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête de Mme X. est tardive, dès lors qu’elle conteste l’arrêté du 28 août 2015 la nommant sur un emploi à temps non complet qui lui a été notifié le 8 septembre 2015 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Foix le 4 mai 2020 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 5 mars 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- les observations de Mme X. et de Me Malbert représentant la commune de Foix.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2010, Mme X. a été nommée en qualité d’agent non titulaire de la commune de Foix, pour accomplir des fonctions de garderie et d’entretien dans les écoles communales à temps non complet jusqu’au 23 octobre 2010. Par des arrêtés successifs elle a été nommée pour accomplir les mêmes fonctions à temps non complet de 17h30 par semaine du 2 novembre 2010 jusqu’au 31 janvier 2013. Elle a par la suite été nommée en qualité d’agent non titulaire « pour assurer les fonctions qui lui seront attribuées au sein des écoles communales : cantine, entretien et garderie » à mi-temps, du 1er février 2013 au 30 octobre 2013. Ce contrat a été successivement renouvelé, et à partir du 1er novembre 2013 jusqu’au 31 janvier 2014 il s’exerçait aux ¾ temps. Par un arrêté du 1er septembre 2014, Mme X. a été recrutée en qualité d’adjoint technique de 2e classe stagiaire sur un poste à temps non complet de 28 heures hebdomadaires. Par un arrêté en date du 28 août 2015 elle a été titularisée à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d’emploi des adjoints techniques de 2e classe sur un poste à temps non complet de 28 heures hebdomadaires. Par un courrier, dont la commune de Foix a accusé réception le 6 août 2018, Mme X. a demandé à être nommée sur un emploi à temps complet. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la requête de Mme X. tendant à l’annulation d’une décision portant refus de nomination à temps complet prise par le maire de la commune de Foix et tendant à sa nomination par la même autorité, sur un poste à temps complet par cette même autorité, ses conclusions sont valablement dirigées contre le maire de la commune de Foix. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir.
3. En deuxième lieu, si la commune de Foix fait valoir que la requête de Mme X. est irrecevable en ce qu’elle tend au versement d’une somme d’argent alors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il ressort toutefois des termes de la requête de Mme X. que cette dernière demande au tribunal administratif d’annuler une décision administrative, puis de tirer les conséquences financières de cette annulation, ce qui ne saurait être regardé comme une présentation de conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir doit également être écartée.
4. En dernier lieu, Mme X. n’est pas tardive en introduisant le 3 décembre 2018, une requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet née le […] 2018. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit donc également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois. » et l’article 108 de la même loi précise que : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou
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établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à compter du 1er septembre 2015, date de sa prise de fonctions en tant que cuisinière à la cantine de l’école du Courbet, qu’alors que les bulletins de salaire de Mme X. indiquaient un taux d’emploi de l’ordre de 80 %, cette dernière a effectué tous les mois 29,17 heures complémentaires jusqu’au mois de février 2018 portant son temps de travail à un temps complet. Eu égard à l’importance de la durée sur laquelle des heures complémentaires ont été attribuées à Mme X., à savoir 30 mois consécutifs, et le caractère stable du nombre d’heures attribuées, pour un montant correspondant précisément au complément requis pour arriver à la durée de travail d’un agent à temps plein, la commune de Foix a commis une erreur de droit en ne plaçant pas Mme X. dans une position statutairement régulière, soit en refusant de la nommer sur un emploi à temps complet alors qu’elle occupait un poste à temps complet.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme X. est fondée à demander l’annulation de la décision du […] 2018 par laquelle le maire de la commune de Foix a refusé de la nommer sur un emploi à temps complet.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite de rejet implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Foix de nommer Mme X. sur un emploi d’adjoint technique à temps complet à compter du […] 2018, et de régulariser en conséquence le montant de son supplément familial de traitement et de son régime indemnitaire. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il ne ressort toutefois pas des termes de la demande de Mme X. en date du 2 août 2018 que cette dernière ait sollicité sa nomination rétroactive sur le poste qu’elle occupait à compter du 1er septembre 2015. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction tendant à une nomination rétroactive sur un poste d’adjointe technique à temps complet, accompagnée des conséquences financières qui en résultent, qui ne peuvent constituer les conséquences de l’annulation prononcée par le présent jugement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme X., qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Foix demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Foix la somme que Mme X., qui n’a pas d’avocat, sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de Foix, née sur la demande de Mme X. en date du 2 août 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Foix de nommer Mme X. dans un emploi d’agent technique à temps complet à compter du […] 2018 et de régulariser en conséquence le montant de son supplément de traitement et de son régime indemnitaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Foix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et à la commune de Foix.
Délibéré après l’audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme X, conseillère, M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.
La rapporteure, Le président,
L. Y P. BENTOLILA
La greffière,
B. Z
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef
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