Annulation 29 juillet 2020
Non-lieu à statuer 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 juil. 2020, n° 2000494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000494 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N°2000494 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Margaux AD Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard Poitreau (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 juin 2020 Lecture du 29 juillet 2020 ___________
28-04-05-04-06 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2020, le préfet du Territoire de Belfort demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’AE-AF à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 par l’annulation de l’élection de M. X Y en qualité de conseiller communautaire.
Le préfet soutient que deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires en méconnaissance de son arrêté du 17 septembre 2019 fixant le nombre de sièges attribués à chaque commune membre de la communauté d’agglomération du Grand Belfort qui n’a attribué qu’un siège à la commune d’AE-AF. Par suite, M. Y a été proclamé élu à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, M. Y informe le tribunal de sa volonté de renoncer à tout recours à l’encontre de la procédure en cours.
Par deux mémoires en défense enregistré les 24 et 26 juin 2020, M. Z AA et Mme AB AC font valoir que le procès-verbal de proclamation des résultats est entaché d’une erreur matérielle, qui n’entache pas la régularité de l’élection, ni la sincérité du scrutin démocratique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’en vertu de la population de la commune et des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales seuls 19 sièges de conseillers municipaux étaient à pourvoir, de sorte que l’annulation des opérations électorales
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du 15 mars 2020 doit être prononcée.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code électoral ;
-le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet Territoire de Belfort du 17 septembre 2019 portant détermination et répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Belfort ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AD, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme Scholtter, représentant le préfet du Territoire de Belfort et et de Mme AC (maire de la commune d’AE AF).
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 500 et 1 499 habitants comprennent 15 membres. L’article L. 260 du code électoral dispose : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ».
2. D’autre part, l’article L. 273-5 du code électoral dispose que nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement. Aux termes de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce même code prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. L’article L. 273-10 de ce même code dispose que, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller
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d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal ou communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté, pour les conseillers municipaux de deux candidats ou, pour les conseillers communautaires d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par les dispositions précitées de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
4. Il est constant que la population municipale de la commune d’AE-Salvert, telle qu’elle résulte du dernier recensement effectué par l’INSEE, est égale à 2 065 habitants. Conformément aux dispositions précitées ainsi qu’à l’arrêté du 17 septembre 2019 du préfet du Territoire de Belfort visé ci-dessus et pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales les électeurs de cette commune devaient élire 19 conseillers municipaux et 1 conseiller communautaire. Toutefois, d’une part, il résulte de la feuille de proclamation des résultats que si celle-ci rappelait le nom de la tête de liste, Mme AB AC, elle ne comportait toutefois pas la mention de son nom et prénom comme conseiller municipal élu. D’autre part, en comptabilisant Mme AC comme conseillère municipale élue il résulte de ce même procès-verbal que 21 conseillers municipaux ont été proclamés élus. Enfin, il résulte de ce même procès-verbal que deux conseillers communautaires ont été proclamés élus. Ainsi, les opérations électorales ont eu pour objet et pour résultat la désignation de 21 conseillers municipaux, et non de 19, et de 2 conseillers communautaires, et non d’un seul.
5. Cette irrégularité ayant vicié l’ensemble des opérations électorales du 15 mars 2020, il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par le préfet, d’annuler ces opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’AE-AF.
DECIDE :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’AE-AF sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Territoire de Belfort, à M. X Y, à M. Z AA, à Mme AB AC et à Mme AH AI AJ.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’AE-AF.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première-conseillère,
- Mme AD, conseillère.
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Lu en audience publique le 29 juillet 2020.
La rapporteure, Le président,
M. AD T. Trottier La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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