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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2023, n° 2306193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306193 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2306193/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION JURISTES POUR L’ENFANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie X
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2023 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, l’Association Juristes pour l’enfance, représentée par Me Le Gouvello de la Porte, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à l’intérêt supérieur de l’enfant, liberté fondamentale qui serait méconnue par la décision d’exposer et de ne pas retirer un tableau « représentant un enfant violé forcé d’effectuer une fellation à un homme adulte » et d’enjoindre à la SASU Palais de Tokyo de retirer le tableau dans les douze heures de la décision , sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la SASU Palais de Tokyo d’interdire aux mineurs l’accès à la salle d’exposition où figure le tableau ;
3°) de mettre à la charge de la SASU Palais de Tokyo une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie car l’exposition est en cours jusqu’au 14 mai prochain et que chaque heure qui passe aggrave l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, la découverte du tableau a suscité une vive émotion dans l’opinion publique et une pétition qui a recueilli plus de 12 000 signatures a été lancée pour demander le retrait de l’œuvre ;
- il est porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant qui constitue une liberté fondamentale ;
- il est porté atteinte aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
N° 2306193/9 2
Par des mémoires en intervention enregistrés le 24 mars 2023, l’association l’Enfance en partage représentée par Me de Beauregard et l’association dite « Pornostop » représentée par Me Triomphe demandent que le juge des référés fasse droit à la requête n° 2306193, par les mêmes motifs que ceux exposés par la requérante.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 mars 2023, l’association Innocence en danger représentée par Me Girard demande que le juge des référés fasse droit à la requête n° 2306193, par les mêmes motifs que ceux exposés par la requérante et demande en outre que la SASU Palais de Tokyo soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mars 2023, l’association Face à l’inceste représentée par Me Dahan demande que le juge des référés fasse droit à la requête n° 2306193, par les mêmes motifs que ceux exposés par la requérante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, la SASU Palais de Tokyo, représentée par Me Mathonnet, avocat au Conseil d’Etat et Me Richard Malka conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Juristes pour l’enfance le versement au Palais de Tokyo de la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car les libertés fondamentales en jeu sont la liberté d’expression et la liberté de création artistique ; si la protection de l’intérêt supérieur des mineurs impose de respecter l’interdiction de diffuser un message à caractère pédopornographique qui leur serait accessible, tel n’est pas le cas en l’espèce, car le tableau n’a pas de caractère pédopornographique, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant est inopérant, qu’il manque en fait et que la qualification de l’œuvre en message pédopornographique constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression et de création.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme René-Louis- Arthur, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Le Gouvello de la Porte, pour l’association Juristes pour l’enfance qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Triomphe pour l’association dite « Pornostop »;
- les observations de Me de Beauregard pour l’association l’Enfance en partage ;
N° 2306193/9 3
- les observations de Me Girard pour l’association Innocence en danger ;
- les observations de Me Dahan pour l’association Face à l’inceste ;
- les observations de l’association Collectif féministe contre le viol représentée par Me Rougier, Me Cohen et Me Balme qui demande que son intervention soit admise ;
- les observations de Me Mathonnet et de Me Malka pour la SASU Palais de Tokyo qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2023 à 16h54 pour l’association Collectif féministe contre le viol.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Juristes pour l’enfance a demandé au Palais de Tokyo par courrier envoyé le 20 mars 2023 de retirer un tableau de l’artiste Y Z intitulé « Fuck Abstraction » et présenté dans le cadre de l’exposition consacrée à cette peintre. Le Palais de Tokyo n’ayant pas répondu à sa demande, l’association demande par la présente requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit, à titre principal, ordonné au Palais de Tokyo de retirer le tableau en litige dans les 12 heures de la décision sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’interdire l’accès des mineurs à la salle d’exposition où figure le tableau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » .
3. Eu égard à leur objet, les associations dite « Pornostop », l’Enfance en partage, Innocence en danger et Face à l’inceste justifient d’un intérêt pour intervenir aux soutien de la requête. Leur intervention est admise. En revanche, faute de produire ses statuts avant la clôture de l’instruction, l’intervention de l’association Collectif Féministe contre le viol n’est pas admise.
4. L’association Juristes pour l’enfance soutient que l’œuvre « Fuck Abstraction ! » de l’artiste Y Z exposée au Palais de Tokyo, depuis le 17 février 2023 et jusqu’au 14 mai aurait un caractère pédopornographique en ce qu’elle représenterait « un enfant violé, forcé de pratiquer une fellation par un homme adulte », qu’elle mettrait ainsi en danger les mineurs dès lors que l’exposition accueille du public scolaire et serait constitutive d’une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle fait également valoir qu’un jeu sur place est remis aux enfants qui incite l’enfant à « se construire un corps à soi » « en évoquant les sensations, l’amour, à découvrir à
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travers cette exposition », et que ce jeu serait de nature à caractériser la perception pédopornographique de l’œuvre litigieuse.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce tableau qui représente la silhouette d’un homme au corps très puissant, sans visage, qui impose une fellation à une victime de corpulence très fragile, qui est à genou et les mains liées dans le dos, traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre et fait référence aux exactions commises dans la ville de Butcha en Ukraine lors de l’invasion russe représentant crûment la violence subie par la population ukrainienne. Cette œuvre ne saurait toutefois être comprise en dehors de son contexte et du travail de l’artiste Y Z qui vise à dénoncer les horreurs de la guerre, ainsi que cela est rappelé dans le document de présentation de l’évènement distribué au public.
6. Il résulte également de l’instruction que le Palais de Tokyo a mis en place un dispositif pour accompagner l’exposition de l’artiste Y Z intitulée « Ma pensée sérielle » d’une part en exposant cette œuvre dans une salle séparée avec d’autres œuvres susceptibles de choquer le public, de placer à l’entrée de cette salle un panneau d’avertissement indiquant que « certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / l’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres. » et de disposer dans la salle un cartel explicatif de façon à ce que le public ne puisse l’ignorer avant de voir le tableau et de placer un second cartel à côté de l’œuvre, d’assurer la présence de médiateurs à disposition du public et de sensibiliser les agents du musée placés en permanence à l’entrée de la salle 1, à l’entrée de la salle 3 et au milieu de cette salle 3 où se trouve l’œuvre litigieuse, à la nécessité de s’assurer que le public ait bien connaissance des avertissements et de ne pas laisser dans cette salle des mineurs non accompagnés et enfin de placer encore un avertissement au niveau de la billetterie. D’autre part, il résulte également du document intitulé « Comment construire un corps à soi ? » destiné aux enfants que ce dernier constitue un livret pédagogique destiné à comprendre les deux expositions présentées actuellement au Palais de Tokyo qui n’incite ni à visiter l’exposition de Y Z ni à aller voir le tableau litigieux auquel il ne fait pas référence, et ne conduit donc nullement à conforter la perception pédopornographique de l’œuvre litigieuse. Par ailleurs, le Palais de Tokyo n’organise pas de visite de l’exposition pour les lycéens ou les collégiens et déconseille aux enseignants cette visite en leur adressant un courriel type. Enfin, depuis le 17 février 2023, l’exposition a accueilli 45 000 visiteurs sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été constatée par le Palais de Tokyo qui n’a reçu aucune plainte ou signalement des visiteurs et n’a pas recensé de mineurs visitant seuls l’exposition. Dans ces conditions, et eu égard aux mesures ci-dessus rappelées, prises par le Palais de Tokyo, l’association Juristes pour l’enfance n’est pas fondée à soutenir que le maintien de l’œuvre en litige dans le cadre de l’exposition serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de l’association Juristes pour l’enfance doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’Association juristes pour l’enfance et de l’association Innocence en danger dirigées contre Palais de Tokyo qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Association juristes pour l’enfance à verser une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions des associations dite « Pornostop » , l’Enfance en partage, Innocence en danger et Face à l’inceste sont admises.
Article 2 : L’intervention de l’association Collectif Féministe contre le viol n’est pas admise.
Article 3 : La requête de Association juristes pour l’enfance est rejetée.
Article 4 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le Palais de Tokyo et l’association Innocence en danger sont rejetées.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à l’Association juristes pour l’enfance et à la SASU Palais de Tokyo.
Fait à Paris, le 28 mars 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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