Rejet 9 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2021, n° 2100076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100076 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2100076 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ET AUTRES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ La président du tribunal,
Juge des référés Ordonnance du 9 janvier 2021
___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. X et autres demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit la manifestation de voie publique organisée par eux à P, le samedi 9 janvier 2021, de 14h30 à 17 heures.
Les requérants soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée eu égard à l’imminence de la manifestation déclarée ;
- l’arrêté porte atteinte à leur droit légitime de manifester et est contestable en ses différents motifs, en ce que les dernières manifestations du collectif des 21 novembre et 5 décembre 2020 n’ont pas révélé de problèmes quant au respect des mesures sanitaires et montré la capacité des organisateurs comme des manifestants à s’organiser et à se discipliner, que la largeur de l’avenue […] permet tout à fait la déambulation en respectant les distances sanitaires et que l’emplacement de la soupe populaire se situe complètement en-dehors du parcours déclaré, que les raisons sanitaires invoquées ne correspondent pas à la situation actuelle au vu du nombre actuel de personnes hospitalisées ou en réanimation et des capacités hospitalières, alors que les mesures propres à assurer le respect des gestes barrières entre les manifestants ont été prévues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP V, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que la requête n’est pas fondée tenant à la crise sanitaire actuelle, au non-respect des gestes barrières par les manifestants et le risque sanitaire encouru.
N° 2100076 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2021 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de M. X, pour les requérants et de Me P, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. X et autres demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit la manifestation de voie publique organisée par eux à P, le samedi 9 janvier 2021, de 14h30 à 17 heures.
Sur les circonstances et le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’article L. 3131-13 du même code, applicable, en vertu de l’article 7 de la même loi, jusqu’au 1er avril 2021, précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (…) /La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 ». Enfin, il résulte de l’article L. 3131-15 du même code que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique » prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d’interdiction des déplacements, rassemblements sur la voie publique et réunions « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ».
N° 2100076 3
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. […].3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l’ensemble du territoire national. Le législateur, par l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
4. Dans ce cadre, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire définit au niveau national, à son article 1er, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », et prévoit, notamment, que les rassemblements, réunions et déplacements qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Aux termes de l’article premier du décret du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (…) ». L’article 3 du même décret dispose : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) ».
Sur la demande en référé :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…). ».
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6. Par ces dispositions, le législateur a entendu que le juge des référés puisse mettre très rapidement un terme à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant, soit d’un agissement ou un comportement de l’administration à l’égard d’une personne, soit d’un acte administratif affectant la situation de celle-ci ou les intérêts qu’elle a pour objet de défendre.
7. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
8. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article, tels que la liberté syndicale. Il doit cependant être concilié avec le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l’ordre public.
9. Par arrêté du 7 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit la manifestation prévue le samedi 9 janvier 2021 à P, de 14h30 à 17 heures, entre le F et le parking du collège G en passant par l’avenue […] et l’avenue L. Cet arrêté a été pris aux motifs que cette manifestation s’inscrit dans la continuité de celles organisées les 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2020 par le même collectif, au cours desquelles les règles sanitaires n’ont pas été respectées et ce, malgré les engagements pris par les organisateurs, que dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire dans le département, la répétition de manifestations de voie publique non respectueuses des règles sanitaires est source de contaminations possibles et de propagation du virus, que le changement d’organisateur lors de chaque manifestation contribue à limiter la capacité de mise en œuvre effective des mesures de sécurité sanitaire, ainsi que la garantie de leur respect pour l’autorité de police, que l’avenue […] a une largeur de circulation de 3m20 qui rend très difficile le respect de la règle de distanciation physique et que le respect des gestes barrières ne peut donc être garanti par les organisateurs, enfin, que le nouvel itinéraire retenu est de nature à bloquer la circulation des véhicules à l’entrée et à la sortie du centre-ville, que le départ ne permet pas le stationnement en toute sécurité de 400 personnes et que la distribution d’une soupe populaire, au même moment, sur la place principale du centre-ville est de nature à générer des regroupements de plus de 6 personnes interdits.
10. Il résulte de l’instruction que la manifestation organisée par les requérants empruntera un axe de circulation traversant de part en part la commune de P à proximité du centre-ville, selon un itinéraire par conséquent équivalent à celui emprunté lors des premières manifestations organisées par le même collectif les 7 et 14 novembre 2020, au cours desquelles il est démontré par les photographies produites, et n’est, du reste, pas sérieusement contesté, que les organisateurs n’avaient pas été en mesure de faire respecter les règles sanitaires par les manifestants. S’il est vrai qu’il n’est pas démontré par le préfet qu’il en aurait été de même lors des manifestations organisées le 21 novembre et le 5 décembre, il résulte de l’instruction que ces manifestations étaient organisées, la première en statique sur le parking du collège et la seconde au départ et à l’arrivée de ce parking, en passant par des axes extérieurs et plus larges, selon des
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modalités, par suite, plus propices au respect des règles sanitaires par les manifestants. Dans ces conditions, alors que les données sanitaires du département font apparaître une reprise de l’augmentation du nombre de contaminations à partir du début du mois de janvier, contrairement à la décroissance constatée à partir du 15 novembre, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, en interdisant cette manifestation, eu égard aux modalités de son organisation et au risque avéré de non-respect des gestes barrières par les manifestants, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
11. Si les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été mis en mesure de négocier un autre itinéraire avec la préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et autres, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
B. X M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2021, Le greffier,
M. Y
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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