Non-lieu à statuer 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2122204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement à son profit de la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de l’entretien prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er juillet 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 22 février 2021. Il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour. Par une décision en date du 24 septembre 2021 dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en [s’abstenant de se] présenter aux autorités ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle par une décision en date du 15 février 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. »
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
6. M. A, qui a bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions précitées le 22 février 2021, lors du dépôt de sa demande d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’un nouvel entretien avant que l’OFII ne décide de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
7. En troisième lieu, si M. A a mentionné, dans ses observations en réponse au courrier de la directrice territoriale de l’OFII du 9 août 2021 l’informant de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, souffrir de problèmes de dos, l’intéressé n’apporte aucun élément de justification à cet égard. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est certes rendu à plusieurs convocations préalables émanant de la préfecture de police, a été informé le 26 juillet 2021 qu’il devait se présenter le 2 août 2021, après avoir réalisé, la veille, un test PCR ou antigénique, les autorités roumaines exigeant un résultat négatif à un tel test pour le reprendre en charge le lendemain. Or, l’intéressé s’est présenté le 2 août 2021 dans les locaux de la préfecture de police sans avoir réalisé le test demandé, faisant ainsi obstacle à l’exécution de son transfert le lendemain. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités chargées de l’asile, l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, si M. A produit à l’appui de sa requête un certificat médical établi le 6 octobre 2021 par un médecin généraliste, indiquant qu’il « présente à l’examen un syndrome dépressif et des troubles du sommeil », ce document a été établi postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, M. A ne faisait nullement état de ces troubles dans son courrier du 16 août 2021, faisant suite au courrier de la directrice territoriale de l’OFII du 9 août 2021 l’informant de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que sa situation ne faisait apparaître aucun élément particulier de vulnérabilité, le directeur général de l’OFII aurait entaché sa décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
F. Versol
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /6-3
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