Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1912667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912667 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1912667/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
(2ème section – 3ème chambre) M. Marmier Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 10 septembre 2019, M. AA, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre ses trois enfants mineurs au séjour au titre du regroupement familial ou d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son logement répondant aux exigences de l’article R. 411-5 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet et le 17 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant sénégalais né le […], a sollicité le 14 février 2018 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’introduction en France de ses trois enfants mineurs AB AA, né le […], AC AA née le […] et AD AA né le […], au titre du regroupement familial. Par l’arrêté du 15 avril 2019 en litige, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. Philippe Arrondeau, adjoint au chef du dixième bureau de la préfecture de police, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation pour signer les décisions en matière de police des étrangers, consentie par un arrêté du préfet de police n° 2019- 00250 du 21 mars 2019 régulièrement publié le 22 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige, d’une part, vise la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’article L. 411-1 et suivants de ce code, dont elle fait application. Elle expose, d’autre part, que le but du regroupement familial est la reconstitution de la cellule
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familiale dans le pays d’accueil et que M. AA ne démontre pas, à l’appui de sa demande de regroupement familial partiel, excluant son épouse, que l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs est ainsi satisfait. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Le moyen tiré de ce que la décision n’est pas suffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. […]. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a sollicité un regroupement familial partiel au bénéfice de trois enfants mineurs, AB AA, né le […], AC AA née le […] et AD AA né le […], à l’exclusion de son épouse. Si M. AA soutient que les difficultés de santé de son épouse, soignée pour une affection psychologique dans son village, la conduisent, ainsi qu’elle en atteste, à ne pas souhaiter le rejoindre en France, les enfants, âgés de 10 à 16 ans, qui n’ont vécu qu’au Sénégal, perdront, à l’occasion du regroupement familial, non seulement l’attention de leur mère mais de l’ensemble des personnes ayant rédigé des attestations, notamment de leur grand-mère et de leurs tantes, qui affirment les prendre en charge au Sénégal. Dans ces conditions, M. AA ne justifie pas que le regroupement partiel qu’il a sollicité présentait, pour ses enfants, un intérêt tel que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Le moyen tiré de ce que la décision refuse le regroupement partiel en méconnaissance de l’intérêt des enfants doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proscrit toute atteinte disproportionnée au droit d’une personne au respect de sa vie privée et familiale. L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 prévoit que les décisions administratives doivent prendre en compte l’intérêt des enfants. La décision en litige, qui prend en compte l’intérêt des enfants et préserve leur droit au respect de leur vie privée et familiale, pour les motifs exposés au point précédent, ne peut être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : « 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) ; /2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme
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normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Aux termes de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». En vertu de l’annexe 1 à l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Paris.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police que M. AA dispose d’un logement d’une superficie de 52 mètres carrés, qui excède de 10 mètres carrés la surface minimale requise par les dispositions de l’article R. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accueillir quatre personnes en zone A, dans laquelle il est situé, et que ce logement présente l’ensemble des caractéristiques et équipements exigés par les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. Il en résulte qu’en se fondant, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’intéressé, sur un critère étranger aux dispositions précitées et tiré de la disposition et de la fonction des pièces constitutives du logement, plus précisément à la circonstance que « l’habitabilité du logement n’est pas adaptée pour une famille composée de 4 personnes », alors que l’appartement en cause est conforme aux exigences de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et peut faire l’objet d’aménagements, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Dès lors que, toutefois, le préfet de police pouvait, pour le seul motif résultant de la prise en compte de l’intérêt des enfants, prendre la décision de refus en litige, la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne résulte pas, au surplus, de la rédaction de la décision en litige, mais d’un motif de refus ajouté par le préfet en défense, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation doit, en dernier lieu, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants mineurs. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
I. AE
D. DALLE
Le greffier,
M.-C. AF
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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