Rejet 30 juin 2022
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, rapporteure,
— les observations de Me Oloumi, substituant Me Hmad, représentant M. B da Silva.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B da Silva, ressortissant cap-verdien, né le 24 septembre 1985, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, le 21 janvier 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B da Silva la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B da Silva demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B da Silva, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance que le préfet ait coché des cases étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que celui-ci serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B da Silva.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Si M. B da Silva fait valoir qu’il réside en France depuis 2008, soit depuis plus dix années, il n’en justifie pas. En particulier, l’intéressé ne produit aucune pièce pour la période antérieure à 2013, et, pour la période de 2013 à 2020, il ne produit que quelques documents épars, constitués notamment de trois avis d’imposition, de contrats bancaire et de complémentaire santé, ainsi que de billets de train, factures d’achat et quelques preuves de dépôts d’envoi de mandat cash ou de courriers en recommandé. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu’aucun document ne permet d’établir la présence de l’intéressé sur le sol français depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B da Silva fait valoir qu’il réside depuis 2008 de manière habituelle sur le territoire français et se prévaut de sa vie commune avec une étrangère titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, avec laquelle il est pacsé depuis le mois de juin 2020 et a eu un enfant né en novembre 2020 à Nice. Il soutient également être le père d’un enfant français né en 2009 d’une précédente union. Toutefois, M. B da Silva n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité et l’intensité de son intégration sur le territoire français. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne justifie pas de sa présence continue sur le sol français depuis 2008. D’autre part, il n’établit pas la réalité de sa vie commune avec sa partenaire de PACS et leur enfant. Il n’établit pas davantage entretenir un lien privilégié avec son enfant. Par ailleurs, M. B da Silva ne justifie pas bénéficier d’une insertion professionnelle particulière sur notre territoire. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1 ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. M. B da Silva n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B da Silva doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B da Silva est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B da Silva et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. CHARPY
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°220170
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