Rejet 30 juin 2022
Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, sous le n°2202825, M. C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, sous le n°2202826, Mme C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an
2°) d’enjoindre à le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2202825 et 2202826, présentées respectivement pour M. C et Mme C, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme C, ressortissants arméniens, nés respectivement le 26 décembre 1964 et le 27 octobre 1965, sont entrés en France le 21 décembre 2013 selon leurs déclarations et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le
14 mars 2014 dont ils ont été définitivement déboutés le 12 avril 2016. Le 9 mai 2016, M. C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 7 juin 2017 au 6 décembre 2017. L’intéressé a également bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail du 11 février 2020 au 25 novembre 2020. Le 9 novembre 2018, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA alors en vigueur (nouveaux articles L. 423-23 et L. 435-1). Sa demande est complétée par courrier le 30 janvier 2019. Quant à M. C, le 23 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et
L. 313-14 du CESEDA alors en vigueur. Par deux arrêtés du 20 janvier 2022, dont M. C et Mme C demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants, qui ne font état d’aucun élément que le préfet aurait omis de prendre en compte, ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions, qui, au demeurant, font figurer l’ensemble des éléments connus et pertinents de leur situation personnelle, seraient entachées d’un défaut d’examen préalable et sérieux de leur situation.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, il est constant que M. C et Mme C résident de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis décembre 2013. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 7 juin 2017 au 6 décembre 2017, et de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour avec autorisation de travail du 11 février 2020 au 25 novembre 2020. L’intéressé produit des justificatifs d’emploi en intérim avec la société Premio du 22 mai 2020 au
17 novembre 2020, soit une période de six mois. Il ne présente pas d’autres justificatifs d’emploi ni d’éléments récents de son employabilité et ce malgré une présence en France de huit années. De même, Mme C ne justifie d’aucune période de travail en France à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la présence en France d’un de leurs fils, ce dernier est en France depuis 2005 et a construit sa propre cellule familiale. En outre, la circonstance que ce dernier possède un titre de séjour ne saurait, par elle-même, leur ouvrir un droit au séjour. Or, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens privés et familiaux dont ils se prévalent, ni leur insertion sociale sur le territoire français. Il est ainsi précisé, dans le rapport médical du 10 juillet 2019 versé par les requérants, que " l’interrogatoire est toujours difficile chez [le] patient qui ne parle pas français ". En outre, les requérants n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine, dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf et quarante-huit ans et où réside l’un de leurs fils. Au surplus, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que leur fils et leurs petits-enfants puissent se rendre en Arménie pour leur rendre visite. Enfin, si M. C se prévaut de son état de santé, il n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement. Dès lors, nonobstant une durée de séjour de huit ans en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la CIDE : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C et Mme C soutiennent qu’il est dans l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants qu’ils demeurent en France. Toutefois, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les petits-enfants des intéressés de leurs parents, élément qui, dans les circonstances de l’espèce, constitue leur intérêt supérieur. Au demeurant, et ainsi que cela a été dit précédemment, ces décisions ne font pas obstacle à ce que ces derniers puissent se rendre en Arménie pour leur rendre visite. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la CIDE.
10. En dernier lieu, si le préfet de la Moselle s’est également fondé, pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. C, sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif relatif à l’absence d’intégration sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
13. Le second alinéa de l’article L. 613-1 du CESEDA prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes en l’espèce suffisamment motivées, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, tel qu’exposé aux points 6 et 7, le préfet de la Moselle, en estimant que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public n’a pas commis d’erreur de droit.
15. En quatrième lieu, eu égard aux situations personnelles et familiales de M. C et Mme C, telles que décrites aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des obligations de quitter le territoire français susmentionnées prise à l’encontre de M. C et Mme C, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il résulte des termes des décisions litigieuses que les éléments de la situation personnelle des requérants ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’ils sont présents sur le territoire depuis décembre 2013, qu’ils ne justifient pas de liens privés et familiaux stables et durables au regard de ceux qu’ils ont pu tisser en quarante-neuf et quarante-huit dans leur pays d’origine. Les décisions précisent également que les intéressés ne font état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. En outre, au regard des antécédents judiciaires de M. C, il y a lieu de considérer que son comportement délictuel constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
20. En troisième lieu, eu égard aux situations personnelles et familiales de M. C et Mme C, telles que décrites aux points 9 et 11, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du 20 janvier 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes susvisées de M. C et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme A C, à Me Cissé et au le préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au le préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202825, 2202826
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