Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme E D épouse B, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2021 à midi.
Le préfet de Seine-et-Marne a reçu communication de la requête et du premier bordereau de pièces les 9 février 2021 et 29 septembre 2021 et n’a pas produit de pièce ou mémoire en défense.
Un bordereau de pièces a été produite pour Mme D le 14 avril 2022, soit après la clôture de l’instruction, et ces pièces n’ont pas été communiquées au défendeur.
Par une décision du 16 décembre 2020 le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse B, ressortissante camerounaise née le 26 septembre 1971 à Yaoundé (Cameroun), est entrée irrégulièrement en France le 12 février 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 17 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son mariage avec M. C B, ressortissant français né le 4 juin 1967 à Corbeil-Essonnes. Par une lettre du 17 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception de sa demande et l’a informée qu’elle serait avisée par courrier d’une décision favorable ou défavorable. Par un message électronique, le service de renseignement des usagers de la préfecture de Seine-et-Marne a informé l’intéressée que son dossier avait été traité et avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 septembre 2020. Mme D épouse B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui se prononce sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est mariée le 28 octobre 2017 à Saint-Fargeau-Ponthierry avec M. B, de nationalité française. Elle soutient sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle entretient une vie commune avec son conjoint sans discontinuité depuis son mariage et verse aux débats suffisamment de pièces pour l’établir, et notamment des avis d’imposition commune en 2020 et 2021 au nom des deux époux, des avis d’échéance pour le loyer aux deux noms émis par le groupe Vilogia depuis janvier 2018 et un échéancier de l’entreprise Total Direct Énergie indiquant les mensualités afférentes à leur consommation d’électricité pour 2018, ainsi que plusieurs documents commerciaux, dont une attestation d’affiliation à la mutuelle Korelio au nom des deux époux couvrant toute l’année 2018. Dans ces conditions, la requérante justifie entretenir une vie commune avec un ressortissant français depuis presque trois années. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D épouse B une atteinte disproportionnée aux finalités d’une telle décision. Par suite, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D épouse B, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D épouse B, d’une somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme D, épouse B, un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à
Mme D épouse B, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
C. BRUNO-SALEL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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